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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/01733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01733

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 3 avril 2008 Arrêt no BG / SP / MO Dossier n : 07/01733 S.A. LA MONTAGNE / Denis X... Arrêt rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juin 2007, enregistrée sous le no 06/001109 ENTRE : S.A. LA MONTAGNE 28, rue Morel Ladeuil 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me REBOUL-SALZE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. Denis X... ... 18200 ST GEORGES DE POISIEUX représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me BOURG substituant la SCP LUSSAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 13 Mars 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 7 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a considéré que l'article publié par le quotidien " La Montagne ", dans son édition de Montluçon du 10 décembre 2005, portait atteinte à la présomption d'innocence de M. X..., ordonnant la publication en première page, aux frais de la S.A. " La Montagne ", d'un communiqué en ce sens et condamnant cette dernière à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; Vu les conclusions d'appel signifiées par la SA " La Montagne ", le 5 octobre 2007, tendant au rejet de l'intégralité des prétentions de M. X... ; Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 28 décembre 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée, sauf à assortir la publication d'une astreinte et à élever à 20.000 € les dommages-intérêts ; LA COUR Attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ; qu'il est licite, pour des journalistes, de rendre compte d'affaires en cours, dès lors qu'ils n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part, quant à la culpabilité de la personne incriminée ; Attendu que l'article du journal " La Montagne ", édition de Montluçon, du samedi 10 décembre 2005, relate qu'au cours des jours précédents, des échanges vifs avaient eu lieu entre le personnel en grève de la SAGEM et ceux qui rejoignaient leur poste de travail ; que, relayant expressément et avec des guillemets, les déclarations de certains témoins, le journaliste rapportait que vers 15 heures, un ingénieur avait voulu pénétrer dans le site, essayant, avec sa voiture, de passer outre au barrage formé par les grévistes ; que, ne pouvant y arriver, ouvrant son coffre arrière, il avait sorti un revolver, menaçant ceux qui lui faisaient obstacle ; que le journaliste, en commentaire, notait seulement que le directeur du site était descendu au milieu des grévistes pour condamner fermement cette attitude, laissant même entendre qu'il engagerait une procédure de licenciement à l'encontre de ce cadre ; qu'encore, il était relaté que M. X... avait été interpellé, peu après, puis conduit au commissariat et placé en une garde à vue de durée indéterminée ; Attendu qu'il apparaît à la Cour que, par l'article incriminé, le journal s'est borné à relater des faits objectifs, rapportés par de nombreux témoins, en reproduisant, scrupuleusement et littéralement, les termes exacts employés par ces derniers ; que le journaliste n'a fait preuve d'aucun parti pris particulier à l'encontre de M. X..., notant même, à sa décharge, d'une part que, bien entendu, il n'avait jamais fait usage réellement de son arme et que, par ailleurs, il était excédé d'une situation qui perdurait depuis plusieurs jours, alors que les échanges devenaient sans cesse plus vifs entre les grévistes et ceux qui n'adhéraient pas à leur mouvement ; qu'il n'est, par ailleurs, fait mention d'aucune poursuite pénale particulière engagée à l'encontre de M. X... et que, l'article ne laisse même pas entendre que des poursuites pénales allaient intervenir ; que la conclusion de l'incident semblait même être, uniquement, l'annonce, par le directeur du site, d'une procédure de licenciement à l'encontre du fautif ; que le rappel de l'interpellation de M. X... par la police ne saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence, non plus que son placement en garde à vue, dès lors que ce type de mesures ne conduit pas automatiquement au déclenchement de l'action publique mais permet seulement à la police de mener une enquête objective sur des faits ayant porté atteinte à l'ordre public et de les clarifier, pour déterminer d'éventuelles responsabilités pénales, y compris sur ce qui pouvait apparaître comme une entrave, par un piquet de grève, à la liberté du travail ; qu'il est constant et l'actualité le rappelle sans cesse, que nombre de gardes à vue n'aboutissent jamais à des poursuites contre ceux qui en ont été l'objet ; qu'à aucun moment, M. X... n'a été présenté comme coupable d'une infraction qui lui serait ultérieurement reprochée devant les tribunaux ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été dépeint comme un homme dangereux, capable, sur un coup de colère, de menacer de mort avec un revolver mais bien plutôt comme quelqu'un d'excédé, usé par une situation difficile à vivre et qui perdurait dans le temps, perdant le contrôle de ses nerfs ; qu'il ressort, d'ailleurs, du même article qu'à la suite de cet incident trahissant un climat d'exaspération portée à son paroxysme, chacun cherchait à sortir au plus vite du conflit, tant les salariés que le patronat ; Attendu, ainsi, qu'il apparaît à la Cour qu'en relatant, avec objectivité et sans parti pris, des faits bruts et objectifs, dépourvus, dans l'article de presse, de toute coloration pénale, le journal n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 – 1 du Code Civil ; qu'on ne voit pas comment le journal " La Montagne ", dans son édition de Montluçon, ville où se situait le conflit social, aurait pu s'abstenir de rapporter un événement majeur le concernant, étant répété qu'il s'est agi d'une relation neutre et mesurée ; qu'il convient, donc, d'infirmer la décision déférée et de rejeter l'ensemble des demandes de M. X... à l'encontre de la S.A. " La Montagne " ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les réquisitions de M. le Procureur Général, déclarant s'en rapporter ; Infirme en totalité la décision déférée ; Statuant à nouveau, Rejette l'intégralité des demandes de M. X... formées à l'encontre de la S.A. " La Montagne " ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier, le président

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