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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-10.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.744

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE d'Ile-de-France, dont le siège social est à Paris (19e), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1986 par la commission nationale technique (section tarification), au profit de la société à responsabilité limitée "VIDEO CENTER", dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 7 octobre 1986) d'avoir reclassé à compter du 1er janvier 1985 sous le numéro de risque 6443-0 (commerce de livres et journaux, papéterie et fournitures de bureau y compris le commerce de timbres postes de collection) au taux collectif de 2,3 % l'établissement d'Asnières de la société Vidéo Center à laquelle elle avait notifié un taux de 4 % correspondant au classement sous le numéro de risque 8006-1 (location de biens de consommation mobiliers, linges, bâches, sacs, etc...) au motif que la profession exercée qui ne vise que des objets de faibles poids et volume n'entraine que des risques minimes alors d'une part qu'aux termes de l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié par l'arrêté du 28 décembre 1978 en cas de pluralité d'activités exercées au sein du même établissement par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important ; qu'en l'espèce la commission nationale technique a considéré que les activités de location et de vente exercées par la société formaient une seule et même activité relevant, après classement par assimilation, d'un troisième taux de risque ; qu'en statuant ainsi quant le taux risque applicable ne pouvait être que le taux correspondant à celle des deux activités engendrant le risque le plus important, la commission a violé l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; et alors d'autre part qu'en l'absence de numéro de risque correspondant à la catégorie de travaux exécutés, il convient de retenir après classement par assimilation le taux qui se rapproche le plus de l'activité exercée ; qu'en l'espèce la commission a appliqué aux activités de location de cassettes vidéo et vente de cassettes vierges envisagées globalement, le taux de risque correspondant au numéro 6443-0 "commerce de livres, journaux, papeterie, fournitures de bureau y compris le commerce de timbres poste de collection" ; qu'en refusant de retenir un taux correspondant à l'une ou l'autre des activités réellement exercées dans l'entreprise, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que contrairement aux affirmations de la caisse, la société n'exerçait aucune activité secondaire, c'est à juste titre que la commission nationale technique a énoncé que l'activité en cause n'étant prévue par aucune rubrique spéciale, il convenait de procéder à un classement par assimilation dont la nécessité n'était d'ailleurs pas contestée par l'organisme de sécurité sociale ; que constatant que la location et la vente de cassettes vidéo n'entrainait que des risques minimes comparables à ceux du commerce de livres et journaux visés à la rubrique n° 6443-0, elle a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le classement sous ce numéro de risque était le plus approprié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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