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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2500394

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500394

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous sous 48 h à compter de la décision à intervenir, d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident ou sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec l'autorisation de travailler, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa carte de résident est arrivée à expiration le 29 septembre 2020 et que l'EPHAD qui l'emploie lui a demandé le 22 novembre 2024 de justifier dans le délai de 7 jours d'une attestation de demande de titre de séjour ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Isère depuis la demande de son employeur et cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a invité Mme A à se présenter au service de l'immigration et de l'intégration le 12 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de donner un rendez-vous à la requérante pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 3. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande doivent être rejetées dès lors que sa présentation au service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture ne pourra donner lieu à l'enregistrement de sa première demande de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé que si le dossier présenté est complet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de donner un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500394

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