Cour de cassation, 14 février 2019. 17-31.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.466
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° D 17-31.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Courcier Ars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Courcier Ars, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), qu'en 2009, M. I... a commandé à la société Courcier Ars des travaux d'électricité pour lesquels l'entreprise lui a réclamé le paiement d'un solde de 49 707,20 euros ; que, le 25 avril 2013, ayant différé l'émission de sa facture définitive dans l'attente de la prise en charge, par l'assureur, d'un sinistre affectant un de ses ouvrages, la société Courcier Ars a adressé deux factures à M. I... ; qu'après relance, le maître d'ouvrage a invoqué dans un courrier électronique la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation mais a proposé de régler la somme due "dans les mêmes conditions que le financement de la maison en 180 mensualités" ; que, le 22 avril 2015, la société Courcier Ars a assigné M. I... en paiement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de la société Courcier Ars, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation a pour point de départ, en matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait pour point de départ la date de l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer une somme de 3 000 euros à la société Courcier Ars ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Courcier ARS
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Courcier Ars irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. S... I... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 137-2 du code de la consommation, dont l'application au cas d'espèce n'est pas contesté, dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que l'article L 441-3 du code de commerce précise que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation », que « sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service » et que « l'acheteur doit la réclamer » ; que le délai de prescription de l'article L 137-2 précité, sanction d'un défaut de diligence du créancier, a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'en matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, ce délai court ainsi à compter de la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage ; que l'obligation d'établir un décompte général définitif et de procéder à une facturation définitive en application de l'article L 441-3 précité prend effet à compter de cette date ; que les devis de travaux sont en date des 14 janvier 2009 (n°07/01), 21 janvier 2009 (n°08/01), 25 août 2009 (n°20/08), 14 juin 2010 (n°11/06) et 16 juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été acceptés ; que la société Courcier Ars a établi deux situations de travaux en date du 12 avril 2010 ; qu'un certificat de paiement n°1 en date du 13 avril 2010, d'un montant toutes taxes comprises de 49 807,20 euros à régler, déduction faite des acomptes de 10 087,54 euros réglés, a été établi par M. Christophe M..., architecte ; que le contrat liant celui-ci au maître de l'ouvrage n'a pas été produit ; que par courriel en date du 16 février 2011, Mme Isabelle Y... de l'atelier M... Architecte précité a demandé à l'entreprise de transmettre son décompte général définitif ; que par courriel en date du 27 septembre 2011, elle lui a demandé si M. S... I... restait redevable de sommes à raison des travaux effectués ; que l'entreprise a par courriel en date du 27 septembre 2011 (Mme Courcier) répondu que « après contrôle du dossier, il s'avère que la facture finale n'a pas été établie », que « nous attendions la levée du sinistre des spots » et que « elle devrait être faite courant octobre » ; qu'un nouveau courriel de rappel de l'architecte est en date du 2 avril 2012 ; qu'il y a été précisé que les demandes de remboursement des retenus de garantie étaient en cours et qu'une réponse était urgente ; que les factures litigieuses ont été transmises par courriel en date du 25 avril 2013 ; qu'au cabinet d'architecte ayant répondu ne pas avoir de dossier en cours, la société Courcier Ars a par courriel en date du 25 avril 2013 indique que « nous n'avions pas fait les factures finales pour ce chantier (de 2010) » ; que par courriel en date du 6 décembre 2013, M. S... I... a répondu à l'entreprise qui lui avait, sur la suggestion de l'architecte, transmis le 25 avril 2013 ces factures, que « les travaux auxquels vous faites référence dans vos factures datées du 22 avril 2013 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de 11 octobre 2010 » et que « nous habitons la maison que nous avons fait construire à E... en Ré depuis le 13 juillet 2010 » ; que l'architecte maître d'oeuvre n'a pu communiquer le procès-verbal de réception signé des parties, en raison de travaux ayant affecté ses locaux d'archivage ; que la société Courciers Ars a courant 2010 signalé à la société Gan son assureur un sinistre survenu dans la nuit du 28 au 29 juillet 2010, généré par l'incendie d'un spot d'éclairage qu'elle avait installé ; que la société Gan Assurance a fait réaliser une expertise ; que M. C... B..., du cabinet Eurisk, a dans son rapport en date du 23 septembre 2010 ayant fait suite à des opérations d'expertise s'étant déroulées le 19 août précédent, indiqué que « votre assuré, la SARL Courcier, est en cours d'intervention pour la réalisation de travaux d'électricité sur le chantier de M. I... », que « le chantier, bien qu'occupé par le maître de l'ouvrage pendant la période estivale, n'est pas à ce jour réceptionné », que « les travaux d'électricité étaient terminés au moment du sinistre » et qu'il « n'y avait pas de contre-indication de la part de votre assuré sur l'utilisation de l'installation » ; qu'il a conclu que « nous vous laissons le soin de statuer sur la garantie et la franchise contractuelle applicable, notamment quant à l'application de la garantie sur le volet RC (si considéré comme non réceptionné) ou le volet RCD (si considéré comme réceptionné du fait de la prise de possession de l'ouvrage) » ; que la société Courcier Ars a en date du 8 octobre 2010 accepté l'indemnisation offerte par son assureur au titre d'un « sinistre construction », sans précision de la garantie mise en oeuvre ; que cette indemnisation est intervenue par lettre chèque en date du 22 août 2012 ; que la facturation définitive a été établie tardivement, sans qu'il soit justifié d'un motif pertinent pour ce, en manquement aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; que retenir que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'exigibilité des factures serait vider de sens les dispositions de l'article L 137-2 précité en laissant à l'entrepreneur le choix de déterminer la date à laquelle le délai de prescription commencerait à courir et la possibilité d'échapper à la sanction de son défaut de diligence ; qu'il en résulte qu'à la date d'établissement ou d'exigibilité des factures litigieuses, le délai de prescription relatif à l'action en paiement de travaux réalisés en 2010, dans une maison dont le maître de l'ouvrage était entré en possession au plus tard courant octobre suivant, était expiré ; qu'il est indifférent que M. S... I... ait postérieurement, par courriel en date du 6 décembre 2013 précité proposé « dans un souci de solder une situation absurde
de régler le solde des factures de ce chantier qui serait validé par le maître d'oeuvre, et le maître de l'ouvrage, dans les mêmes conditions que le financement de la maison, à savoir 180 mensualités de même montant », au surplus cette offre ne constituant pas à raison de sa formulation une reconnaissance de dette ; que la SARL Courcier Ars étant prescrite en ses demandes, celles-ci sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 1°), le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les biens et services qu'il fournit à un consommateur se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; que dès lors, en fixant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la société Coursier Ars, au titre des factures établies pour les travaux réalisés par celle-ci, au jour de la réception de l'ouvrage et non au jour de l'établissement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil,
ALORS QUE 2°), le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les biens et services qu'il fournit à un consommateur se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; qu'en retenant, pour juger les demandes de la société Courcier Ars prescrites, que les factures litigieuses avaient été établies tardivement au regard des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce exigeant l'établissement des factures par le professionnel dès la réalisation de la prestation de service, cependant que l'éventuel non-respect des dispositions de ce texte ne peut avoir pour effet de modifier le point de départ de la prescription de l'action en paiement dont dispose le professionnel pour les biens et services qu'il fournit à un consommateur, la cour d'appel a violé les articles L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation et l'article L 441-3 du code de commerce,
ALORS, subsidiairement, QUE 3°), en affirmant, pour juger les demandes de la société Courcier Ars en paiement des sommes dues au titre des travaux réalisés prescrites, que le délai de prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation court, en matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, à compter de leur réception marquant leur acceptation par la maître de l'ouvrage, sans toutefois préciser la date de la prétendue réception des travaux en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation, et 1792 du code civil,
ALORS, très subsidiairement, QUE 4°), la réception tacite ne peut résulter de la simple prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant, pour juger les demandes de la société Courcier Ars prescrites, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la réception de l'ouvrage et qu'à la date d'établissement ou d'exigibilité des factures litigieuses, le délai de prescription relatif à l'action en paiement des travaux réalisés en 2010, dans la maison dont le maître de l'ouvrage était entré en possession au plus tard courant octobre suivant, était expiré, cependant que la prise de possession de l'ouvrage par M. I... ne pouvait suffire à caractériser la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil,
ALORS, en tout état de cause, QUE 5°), la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en affirmant que le mail en date du 6 décembre 2013 de M. I... proposant de régler sa dette en plusieurs mensualités ne constituait pas une reconnaissance de dette de ce dernier interruptive de prescription en raison de sa formulation, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations (arrêt, p. 5, § 5) que, dans ce courriel, M. I... avait expressément proposé « de régler le solde des factures de ce chantier qui serait validé par le maître d'oeuvre, et le maître de l'ouvrage, dans les mêmes conditions que le financement de la maison, à savoir 180 mensualités de même montant », ce dont il résultait que M. I... reconnaissait, au moins en son principe, le droit pour la société Courcier Ars d'obtenir le paiement du solde des travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.
ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE 6°), la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que les demandes de la société Courcier Ars étaient prescrites, après avoir pourtant constaté (arrêt, p. 5, § 5) que le 6 décembre 2013, soit, selon la cour d'appel, postérieurement à l'expiration de la prescription de l'action en paiement, M. I... avait expressément proposé de régler le solde dû pour la réalisation des travaux, ce dont il résultait que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en paiement, la cour d'appel a violé les articles L 137-2 du code de la consommation et 2250 et 2251 du code civil.
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