Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-80.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.119
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 décembre 1986 qui, statuant sur sa demande de confusion de peines, a constaté que le total cumulé des peines faisant l'objet de la requête aux fins de confusion excède 10 années d'emprisonnement, maximum légalement applicable en l'espèce, a prescrit la réduction dans cette limite de la durée globale des cinq peines dont la confusion était sollicitée et a rejeté pour le surplus la demande présentée ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 57 et 58 § 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la confusion des peines prononcées contre X... à 10 années d'emprisonnement ; "aux motifs que la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 8 novembre 1984 par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie en état de récidive (et qui était susceptible d'être absorbée par confusion) était punissable d'une peine de 10 années d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que les peines de même nature prononcées successivement contre un même individu à raison de faits poursuivis séparément ne doivent être subies cumulativement que si elles sanctionnent des faits antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que les faits d'escroquerie sanctionnés par le tribunal correctionnel de Paris par son jugement du 8 novembre 1984 eussent été antérieurs à la date à laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 25 mars 1983 est devenu définitif ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu légalement tenir compte de cette condamnation pour limiter la confusion des peines à 10 ans d'emprisonnement ;
"alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans se contredire, déclarer dans ses motifs que la confusion s'opèrerait entre la condamnation du 8 novembre 1984 et les cinq condamnations dont seule la confusion était demandée et dans son dispositif prescrire uniquement la réduction de cinq des six peines dont elle avait constaté le prononcé" ; Vu lesdits articles ; Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale que, d'une part, les peines de même nature successivement prononcées dans des procédures distinctes contre un même individu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Que, d'autre part, la règle du non-cumul des peines s'applique aux infractions ayant fait l'objet de poursuites successives, lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X... condamné notamment :
- par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 25 mars 1983, à 2 ans d'emprisonnement pour recel, infraction commise le 15 juin 1982,
- par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Nice, en date du 30 mars 1983, à 18 mois d'emprisonnement pour recel, infraction commise en juillet 1982,
- par jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 14 octobre 1983, à 2 ans d'emprisonnement pour vol et recel, infractions commises courant juillet, septembre et octobre 1981,
- par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 27 avril 1984, à 8 mois d'emprisonnement, pour recel commis courant 1982,
- et par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 1986, à 5 ans d'emprisonnement pour recel, falsification de documents administratifs, recel de vol avec effraction, complicité de vol, infractions commises courant 1981 et 1982,
a sollicité la confusion de ces cinq peines ;
Attendu que les juges, retenant que les condamnations susvisées dont le total est de 11 ans et 2 mois d'emprisonnement, n'étaient pas définitives dans leurs rapports entre elles, et ne pouvaient être exécutées cumulativement que jusqu'à hauteur du maximum de la peine légalement édictée pour le fait le plus sévèrement réprimé, ont, pour fixer cette limite maximale au-delà de laquelle la confusion devient obligatoire fait intervenir dans leur calcul une autre peine, infligée à Jean-Marie X..., mais non visée dans la demande présentée par ce dernier, à savoir une peine de 3 années d'emprisonnement prononcée le 8 novembre 1984 par le tribunal correctionnel de Paris notamment pour escroquerie en état de récidive ; Que la cour d'appel énonce qu'en l'espèce ce fait est punissable d'une peine ne pouvant excéder 10 années d'emprisonnement en application des dispositions de l'article 58 alinéa 2 du Code pénal, sans fournir aucune indication sur les éléments permettant de fixer ainsi ce maximum, et décide que c'est dans cette limite de 10 ans que doit s'opérer la réduction de la durée globale de 14 ans et 2 mois d'emprisonnement résultant du total cumulé des peines portées par cette condamnation et les cinq autres visées dans la requête en confusion ; Mais attendu que les juges, en retenant la condamnation du 8 novembre 1984 pour apprécier l'étendue possible de la confusion sollicitée et parvenir à la fixation de la limite maximale indiquée ci-dessus, ont omis de préciser la date des faits d'escroquerie ayant donné lieu à ladite condamnation ; Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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