Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.941
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 1988, a été, après expertise médicale, indemnisé dans le cadre d'une transaction conclue le 20 octobre 1989 avec la société Assurances Rhin et Y..., assureur ; qu'en raison de l'aggravation de son état, M. X... a assigné la société Assurances générales de France Z..., venue aux droits de la société Assurances Rhin et Y..., en indemnisation complémentaire, en présence de l'assurance vieillesse des artisans AVA A...
Y..., de la caisse assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse maladie régionale d'A... assurance maladie des professions indépendantes et de la société mutuelle d'assurances CAMBTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la caisse RSI d'A..., venant aux droits de l'AVA A...
Y..., de la CMR d'A... et de la caisse assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour aggravation du préjudice corporel subi par M. X... à 32 250 euros et condamner la société AGF à lui payer cette somme, l'arrêt énonce que les docteurs Ludes et North, désignés en octobre 1999, ont admis la réalité d'une aggravation, celle-ci se caractérisant par un taux d'IPP de 30% à compter du 8 novembre 1999 , et, pour le reste, ont retenu la même durée d'ITT, un pretium doloris chiffré à 5/7 et le même préjudice esthétique que celui fixé par le premier expert ; que si, eu égard à la réalité de la lésion ischémique séquellaire dans la région insulaire gauche qui justifie la majoration du taux d'IPP, il convient d'admettre une incontestable aggravation du préjudice qui se caractérise par un doublement du taux de l'incapacité permanente fixée passant de 15 à 30% , il n'y a certes pas lieu de remettre en cause la transaction conclue le 20 octobre 1989, mais il échet d'indemniser cette aggravation nouvelle du préjudice consécutif à l'accident litigieux, et il échet en conséquence de condamner la société AFG IART à payer la somme de 32 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de M. X..., et de débouter celui-ci du surplus de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui avait fait droit, au titre de l'aggravation de son dommage corporel, à ses demandes d'indemnisation du poste de préjudice patrimonial résultant du retentissement professionnel et de ses pertes de revenus professionnels, ainsi que de l'ensemble des postes de préjudice à caractère personnel fondés sur le prix des douleurs, sur le préjudice esthétique et sur le préjudice sexuel et d'agrément, et présentait une demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice "incapacité temporaire totale" , la cour d'appel, à qui il incombait de se prononcer poste par poste sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la société Rhin et Y... et M. X..., l'arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF IART et de la caisse RSI d'A... ; condamne la société AGF IART à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la transaction conclue le 20 octobre 1989 entre la société Rhin et Y..., aux droits de laquelle vient la Compagnie AGF IART, et Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'« à la suite d'un accident de la circulation dont il fut victime le 29 novembre 1988 et sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur B..., daté du 5 juillet 1989, Monsieur Hubert X... et la Compagnie d'assurances Rhin et Y... aux droits de laquelle vient à présent la société AGF, ont en date du 20 octobre 1989 conclu une transaction portant sur une indemnisation globale de 11.118,11 , tous préjudices confondus ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé et sur la base d'une IRM pratiquée par le Docteur C..., qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche, Monsieur Hubert X... a attrait la société AGF IART devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg sollicitant une expertise médicale (…) ; que Monsieur X... a en effet signé la quittance provisionnelle puis le 20 octobre 1989 la lettre d'acceptation de la transaction comportant la formule suivante "j'ai pris bonne note qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, j'ai la possibilité par lettre recommandée avec accusé de réception de dénoncer ladite transaction dans les 15 jours de sa conclusion" ; que cette transaction n'a pas été dénoncée dans ce délai et ce n'est que par demande enrôlée le 20 janvier 1998, que Monsieur Hubert X... se plaignant de "l'aggravation de son état" a demandé l'annulation de la transaction en application de l'article 2053 du Code civil ; que d'une part une transaction ne peut être annulée en raison de l'aggravation de l'état de la victime, d'autre part, l'action de Monsieur X... tendant à l'annulation de la transaction se heurte à la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil aux termes duquel une action en nullité doit être engagée dans un délai de 5 ans de sorte que ce délai était très largement expiré au jour où Monsieur X... a formé cette demande d'annulation, laquelle n'a pas été invoquée par voie d'exception mais bien par voie d'une action principale qui se heurte donc à la prescription »,
ALORS, D'UNE PART, QU'une transaction peut être annulée lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'il y a erreur sur l'objet de la contestation lorsqu'une transaction conclue par la victime d'un dommage l'a été au vu d'un rapport ne prenant pas en compte certaines lésions décelées postérieurement ; qu'en se bornant à retenir qu'une transaction ne pouvait être annulée en raison de l'aggravation de l'état de la victime pour débouter Monsieur X... de son action en nullité de la transaction, après avoir constaté que c'est suite à une IRM ayant révélé une lésion ischémique dans la région insulaire gauche, lésion inconnue lors de la conclusion de la transaction, qu'il avait introduit son action, la Cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... soutenait que la transaction conclue à la suite de l'accident dont il avait été victime devait être annulée en ce qu'elle avait été établie au vu d'un rapport ne prenant pas en compte la lésion séquellaire ischémique résultant de l'accident, lésion qui n'avait été mise en évidence qu'après la conclusion de la transaction ; qu'il invoquait ainsi non une simple aggravation de son état, des séquelles d'ores et déjà existantes, mais l'apparition d'une nouvelle séquelle justifiant l'annulation de la transaction conclue sous l'empire d'une erreur sur l'objet même de la contestation ; qu'en se bornant à retenir qu'une transaction ne pouvait être annulée en raison de l'aggravation de l'état de la victime pour débouter Monsieur X... de son action en nullité de la transaction, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
ET ALORS, ENFIN, QUE l'action en nullité pour erreur se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de l'erreur ; qu'en déclarant prescrite l'action en nullité de la transaction sans constater à quelle date Monsieur X... avait eu connaissance de la lésion ischémique sur laquelle était fondée son action et de ce qu'elle était consécutive à l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur D... à 32.250 et d'avoir condamné la compagnie AGF IART à lui verser ce montant majoré des intérêts au taux légal à compte de sa demande, d'avoir débouté Monsieur D... du surplus de ses demandes et d'avoir fait masse des frais et dépens de première instance ainsi que d'appel et de les partager par moitié entre d'une part Monsieur Hubert X... et d'autre part la compagnie AGF IART,
AUX MOTIFS QU'« il résulte clairement des éléments du dossier que la transaction a été conclue sur la base d'une fixation du préjudice de Monsieur Hubert E... né le 2 mars 1957 à 72.930 F se détaillant ainsi :
- ITT du 29/11/1988 au 31/01/89 10.560 F
- ITP du 01 au 28/02/89 5.280 F
soit 15.840 F
dont à déduire les indemnités journalières
versées par la Caisse du Bâtiment 11.160 F
soit 4.680 F
IPP de 15% à raison de 3.800 F le point 57.000 F Pretium doloris 3/7 8.000 F Préjudice esthétique 2/7 2.500 F Dégâts vestimentaires
Vétusté déduite 750 F
Soit 72.930 F
(soit 11.118,11 )
dont à déduire la provision réglée le 13/6/89 10.000 F soit un solde de 62.930 F
Il est constant qu'après la transaction le Docteur C... a procédé à une IRM qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche et que les docteurs Lunes et North, qui ont sur cette base été désignés en octobre 1999 pour une nouvelle expertise de Monsieur X... ont admis la réalité d'une aggravation, celle-ci se caractérisant par un taux d'IPP de 30% à compter du 8 novembre 1999 ; les experts ont pour le reste retenu la même durée d'ITT, un pretium doloris chiffré à 5/7 et le même préjudice esthétique que celui fixé par le premier expert ; qu'en conséquence, si eu égard à la réalité de la lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche qui justifie la majoration du taux d'IPP, il convient d'admettre une incontestable aggravation du préjudice qui se caractérise par un doublement du taux de l'incapacité permanente fixé passant de 15% à 30%, il n'y a certes pas lieu de remettre en cause la transaction conclue le 20 octobre 1989 mais il échet d'indemniser cette aggravation nouvelle du préjudice consécutif de l'accident litigieux, indemnisation qui doit être calculée conformément à la différence entre l'indemnisation d'une IPP de 15% et 30% à la date du 8 novembre 1999, soit pour une victime âgée de 42 ans la différence entre : (30 X 1.750) – (15 X 1.350) = 52.500 – 20.250 = 32.350 ; qu'il échet en conséquence de condamner la compagnie AGF IART venant aux droits de la compagnie Rhin et Y... à payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de Monsieur Hubert X... et de le débouter du surplus de ses demandes (…) ; qu'il convient en outre de faire masse des frais et dépens de première instance ainsi que d'appel et de les partager par moitié entre d'une part Monsieur Hubert X... et d'autre part la compagnie AGF IART »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice et dispose d'une nouvelle action en réparation en cas d'aggravation de son dommage ; que Monsieur X..., dont la date de consolidation avait été reportée au 8 novembre 1999 en raison de l'aggravation de son état, sollicitait la réparation des troubles physiologiques subis au cours de cette nouvelle période d'incapacité temporaire ; qu'il sollicitait ainsi l'indemnisation de l'aggravation de son incapacité temporaire ; qu'en se bornant à indemniser la seule majoration d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur X... et en le déboutant de toutes ses autres demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L211-19 du Code des assurances,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aggravation de l'état de Monsieur X... due à une lésion séquellaire ischémique rendait tout activité professionnelle impossible engendrant un grave préjudice professionnel dont il demandait réparation ; qu'en se bornant à indemniser la majoration d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur X..., sans tenir compte de l'incidence de cette aggravation sur son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L211-19 du Code des assurances,
ALORS, ENCORE, QUE Monsieur X... sollicitait l'indemnisation de l'aggravation de son pretium doloris ; qu'en se bornant à indemniser la seule majoration d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que son pretium doloris initialement fixé à 3/7 avait été évalué par les experts judiciaire à 5/7 à la suite de cette aggravation causée par l'apparition de la lésion séquellaire ischémique, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L211-19 du Code des assurances,
ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... sollicitait l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice d'agrément, aggravation causée par la lésion séquellaire ischémique découverte tardivement ; qu'en se bornant à indemniser la majoration de l'incapacité permanente partielle causée par cette lésion, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L211-19 du Code des assurances.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse RSI d'A..., venant aux droits de l'AVA A...
Y..., la CMR d'A... et la caisse assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation de l'aggravation de la majoration du taux d'incapacité permanente partielle à 32250 et d'AVOIR débouté la Caisse AVA A...
Y... de ses demandes de remboursement de prestations, en l'espèce, pension artisanale au titre d'une incapacité professionnelle totale du travail ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte clairement des éléments du dossier que la transaction a été conclue sur la base d'une fixation du préjudice de Monsieur Hubert X... né le 2 mars 1957 à 72.930 F se détaillant ainsi :
- ITT du 29/11/1988 au 31/01/89 10.560 F - ITP du 01 au 28/02/89 5.280 F soit 15.840 F
dont à déduire les indemnités journalières
versées par la Caisse du Bâtiment 11.160 F
soit 4.680 F
IPP de 15% à raison de 3.800 F le point 57.000 F Pretium doloris 3/7 8.000 F Préjudice esthétique 2/7 2.500 F Dégâts vestimentaires Vétusté déduite 750 F soit 72.930 F (soit 11.118,11 )
dont à déduire la provision réglée le 13/6/89 10.000 F
soit un solde de 62.930 F
Il est constant qu'après la transaction le Docteur C... a procédé à une IRM qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche et que les docteurs Lunes et North, qui ont sur cette base été désignés en octobre 1999 pour une nouvelle expertise de Monsieur Hubert X... ont admis la réalité d'une aggravation, celle-ci se caractérisant par un taux d'IPP de 30% à compter du 8 novembre 1999 ; les experts ont pour le reste retenu la même durée d'ITT, un pretium doloris chiffré à 5/7 et le même préjudice esthétique que celui fixé par le premier expert ; qu'en conséquence, si eu égard à la réalité de la lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche qui justifie la majoration du taux d'IPP, il convient d'admettre une incontestable aggravation du préjudice qui se caractérise par un doublement du taux de l'incapacité permanente fixé passant de 15% à 30%, il n'y a certes pas lieu de remettre en cause la transaction conclue le 20 octobre 1989 mais il échet d'indemniser cette aggravation nouvelle du préjudice consécutif de l'accident litigieux, indemnisation qui doit être calculée conformément à la différence entre l'indemnisation d'une IPP de 15% et 30% à la date du 8 novembre 1999, soit pour une victime âgée de 42 ans la différence entre : (30 X 1. 750) –(15 X 1.350) = 52. 500 –20.250 = 32.350 ; qu'il échet en conséquence de condamner la compagnie AGF IART venant aux droits de la compagnie Rhin et Y... à payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de Monsieur Hubert X... et de le débouter du surplus de ses demandes ; il y a lieu en outre de débouter la Caisse AVA d'A...
Y..., qui n'était pas partie à la transaction, de toutes ses demandes de remboursement de prestations, en l'espèce pension artisanale au titre d'une incapacité professionnelle totale de travail dans le cadre de cette procédure »,
ALORS QUE l'aggravation de l'état de Monsieur X... due à une lésion séquellaire ischémique rendait tout activité professionnelle impossible engendrant un grave préjudice professionnel dont il demandait réparation ; qu'en se bornant à indemniser la majoration d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur X..., sans tenir compte de l'incidence de cette aggravation sur son activité professionnelle, et en omettant d'évaluer son préjudice professionnel, sur lequel devaient s'imputer les arrérages de la pension d'invalidité servie par le RSI, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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