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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2412252

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412252

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 23 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle ne disposera plus de moyens de subsistance ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d'instruction ; - les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1995, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 5. En l'espèce, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 22 juin 2024, dont il n'est pas contesté en défense que cette dernière aurait été incomplète. Il appartenait alors à l'autorité administrative de délivrer un récépissé de demande. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme C épouse B ne pourra pas faire l'objet d'un renouvellement en l'absence d'une autorisation de travail, et qu'elle doit suivre des soins obstétriques et gynécologiques dans le cadre de sa grossesse. En outre, Mme C épouse B établit sans être contredite par le préfet avoir tenté de joindre les services préfectoraux par la production de captures d'écran de son journal d'appels téléphoniques et par un courriel faisant part de sa volonté de connaître l'état de son dossier. Dans ces conditions, dès lors que l'absence d'examen des droits de Mme C épouse B au séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner régulièrement en France, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, de ce que sont remplies les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C épouse B dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En ce qui concerne les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C épouse B de la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C épouse B dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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