Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 19/11538 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4L2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P] [V]
né le 09 Février 1971 à PARIS 11ÈME ARRONDISSEMENT
77 boulevard du Redon
Parc des Cèdres F
13009 MARSEILLE
placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Marseille du 3 avril 2023
assisté lors de la procédure par Monsieur [D] [V] demeurant 3 rue Jean Jaures 13420 GEMENOS intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de curateur de Monsieur [C] [P] [V]
représenté par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [F] [G] [W] [A] épouse [V]
née le 20 Janvier 1968 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
410 Chemin du Boullidou
13510 EGUILLES
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[F] [A] et [C] [V] se sont mariés le 20 juillet 2013 à CUGES-LES- PINS (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 21 octobre 2019 par l'époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, a par ordonnance de non conciliation en date du 1er octobre 2020, autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges courantes,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par exploit du 27 octobre 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [C] [V] a fait assigner [F] [A] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [C] [V] assisté de [D] [V] es qualité de curateur renforcé demande au tribunal de :
-recevoir l‘intervention volontaire de [D] [V], es qualité de curateur renforcé de [C] [V],
- prononcer le divorce des époux aux torts excluifs de l'épouse,
-condamner l'épouse à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019,
-condamner [F] [A] à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
-débouter [F] [A] de l'ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de [C] [V] et demande au tribunal de :
-débouter [C] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de [F] [A],
-condamner [C] [V] à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
SUR L’ INTERVENTION VOLONTAIRE :
Il ressort des pièves versées aux débats que [C] [V] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 3 avril 2023 ; [D] [V] a été désigné en qualité de curateur afin de l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Il convient de constater l'intervention volontaire de [D] [V] en sa qualité de curateur de [C] [V].
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du Code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vies.
La violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune, justifier le prononcé du divorce.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[F] [A] reproche à son époux d'être devenu aigri, agressif avec elle .Elle lui reproche également son départ brutal du domicile conjugal. Elle soutient encore qu'il a cessé de lui verser toute aide financière après son départ du domicile conjugal.
Elle verse une copie d'une attestation de [I] [N] laquelle est très imprécise et se contente de mentionner que "son mari était de plus en dur et sans aucune reconnaissance envers Mme [A]" une de [T] [Y] tout aussi imprécise laquelle déclare "[C] pouvait être très dur , voir blaissant avec [F] dans ses moments il ne voulait faire aucun effort ..les dernières années il était dans la demande pour tout , même pour ce qu'il avait réappri à faire ...Quand elle s'accordait un petit moment , [C] était dans les plaintes et la solicitait constamment".
Elle produit encore des échanges de mails courant octobre 2019, mails courtois échangés entre les parties au sujet de la restitution d'effets personnels ainsi que des échanges de SMS entre les parties, échanges cependant tronqués.
Force est cependant de relever qu'elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer ces allégations, les attestations ne permettant pas de démontrer une attitude agressive de l'époux rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par ailleurs il ressort des pièces versées aux débats que les époux ont échangé sur le départ de l'époux du domicile conjugal préalablement à son départ, lequel ne présente aucun caractère offensant, que l'épouse est demeurée au sein dudit domicile ; l'épouse reproche encore à son époux d'avoir cessé de contribuer aux charges du mariage ; il convient toutefois de relever qu'elle a pu demeurer au sein du domicile conjugal alors que l'époux a du se reloger et qu'elle a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours devant le juge conciliateur.
Sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ainsi que ses demandes subséquentes seront dès lors rejetées.
[C] [V] sollicite reconventionnellement de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il argue de violences physiques et verbales à son encontre et le refus de relations intimes et son désintérêt. Il soutient enfin que son épouse a utilisé des fonds de son époux à des fins personnelles et à son insu profitant de sa vulnérabilité.
Au soutien de ses prétentions, il verse une attestation de [B] [L], attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, non manuscrite et dont la première page n'est ni paraphée ni signée de sorte qu'elle ne peut être retenue. Il verse encore une copie d'une attestation de [E] [R] laquelle se contente de rapporter des propos tenus par les enfants du couple mais n'a pas été témoin direct d'évènement particulier, attestation dès lors non probante.
Il verse encore une copie d'une attestation de [K] [V], son frère, lequel affirme que l'épouse de son frère le rabaissait psychologiquement et était dure avec son frère lors des repas de famille sans plus de précision ni de date.
Il produit des extraits de compte facebook de son épouse laquelle publiait des photos de différents voyages outre un extrait de journal dont l'auteur ne peut être identifié.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence de violences physiques et verbales, du désintérêt, refus de relations intimes ou détournement de fonds, le fait que l'épouse ait voyagé et retiré des fonds sur le compte de son époux ne pouvant être constitutifs de faute,en l'absence de contestation démontrée de l'époux étant au surplus relevé que la requête de demande de placement sous curatelle date de septembre 2022 soit plusieurs années après les virements effectués et la séparation du couple.
La demande de [C] [V] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse sera également rejetée, de même que sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les époux seront débutés de cette demande.
Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [C] [V] qui en pris l'initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2020 ;
Vu les articles 242 du code civil;
CONSTATE l'intevention volontaire de [D] [V] en sa qualité de curateur de [C] [V] ;
DEBOUTE [F] [A] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE [C] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse et de ses demandes subséquentes ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [C] [V] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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