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Cour d'appel, 06 septembre 2024. 22/01041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01041

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

Arrêt N°24/ PC N° RG 22/01041 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2P [T] C/ [K] [R] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 08 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUILLET 2022 rg n° APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [I] [M] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 21/03/2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024. Par bulletin du 21 mars 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024. Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Monsieur [I] [R] a acquis auprès de Monsieur [V] [T] un véhicule automobile d'occasion de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER, immatriculé DT 225 GM, moyennant le prix de 19.000,00 euros, à la date du 18 juillet 2018, selon l'accusé d'enregistrement au service des cartes grises. Se plaignant de désordres persistants malgré les interventions de Monsieur [W] [K], exploitant une activité de garagiste à l'enseigne « GAM AUTO » qui serait intervenu comme intermédiaire de la vente, [I] [R] a obtenu en référé l'institution d'une expertise contradictoire. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il a fait assigner, par actes du 17 novembre 2020, Monsieur [I] [R] et Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, en nullité de la vente et en condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente, du remboursement des facturations injustifiées, en réparation de la perte de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles, le tout avec capitalisation des intérêts de retard. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : « PRONONCE la nullité de la vente conclue entre M. [T] [V], vendeur et M. [R], acquéreur, portant sur le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER, immatriculé DT 225 GM, pour dol; DECLARE la dite action en nullité irrecevable à l'égard de M. [K] [W] ; CONDAMNE M. [T] [V] à restituer à M. [R] [I] [M] la somme de 19.000,00 euros en principal, au titre de la restitution du prix ; CONDAMNE M. [T] [V] à payer à M. [R] [I] [M] la somme de 115.200€ en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et à celle de 1.375,42€ au titre du coût de l'assurance du véhicule ; DIT que M. [R] [I] [M] procèdera à la restitution du véhicule entre les mains de M. [T] après avoir reçu règlement de la restitution de prix dans son intégralité ; CONDAMNE M. [K] [W] à verser à M. [R] [I] [M] la somme de 4.918, 08 € en principal, au titre du remboursement des facturations injustifiées ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement ; DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt ; DEBOUTE du surplus des demandes; CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du CPC ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTGLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit. » Monsieur [V] [T] a interjeté appel par déclaration d'appel déposée par RPVA le 11 juillet 2022. Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 18 juillet 2022. Monsieur [V] [T] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 30 septembre 2022. Monsieur [I] [R] a déposé ses premières conclusions d'intimé et d'appelant incident par RPVA le 21 décembre 2022. Monsieur [W] [K] a remis ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 22 mars 2023. Par un arrêt de déféré en date du 7 février 2024 d'une ordonnance d'incident du 3 octobre 2023, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant écarté la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de Monsieur [R] contre Monsieur [K] mais déclaré caduc l'appel de Monsieur [T] en tant que formé contre Monsieur [K]. La clôture est intervenue le 21 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées le 8 février 2024, Monsieur [V] [T] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - PRONONCÉ la nullité de la vente conclue entre M. [T] [V], vendeur et M. [R], acquéreur, portant sur le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER, immatriculé DT 225 GM, pour dol ; - DECLARÉ la dite action en nullité irrecevable à l'égard de M.[K] [W] ; - CONDAMN É M. [T] [V] à restituer à M. [R] [I] [M] la somme de 19 000, 00 € en principal, au titre de la restitution du prix ; - CONDAMNÉ M. [T] [V] à payer à M. [R] [I] [M] la somme de 115.200€ en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 5000€ en réparation de son préjudice moral et à celle de 1.375,42 € au titre du coût de l'assurance du véhicule ; - DIT que M. [R] [I] [M] procèdera à la restitution du véhicule entre les mains de M. [T] après avoir reçu règlement de la restitution de prix dans son intégralité ; - DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement ; - DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt ; - CONDAMNÉ in solidum M. [K] [W] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER Monsieur [I] [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la somme à restituer au titre du prix de vente sera de 17.000 €, DEBOUTER Monsieur [I] [M] [R] de sa demande au titre du trouble de jouissance et au titre du préjudice moral, DEBOUTER Monsieur [I] [M] [R] de ses autres demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDMANER Monsieur [I] [M] [R] au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » * * * Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, déposées par RPVA le 22 mars 2021, Monsieur [I] [R] demande à la cour de : « DECLARER M. [T] recevable mais mal fondé en son appel, et le DEBOUTER en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions ; RECEVOIR M. [R] en son appel incident et, l'y déclarant fondé, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le seul M. [T], et non M. [K], au paiement des dommages & intérêts en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du coût de l'assurance ; INFIRMER le jugement entrepris sur l'évaluation des dommages & intérêts ; STATUANT à nouveau des chefs de jugement infirmés ; CONDAMNER solidairement MM. [T] & [K] à verser à M. [R] les sommes suivantes : . En réparation de la perte de jouissance : 123 200, 00 € . En réparation du préjudice moral : 10 000, 00 € . Au titre du coût de l'assurance du véhicule : 1 847, 25 € CONFIRMER pour le surplus le jugement déféré ; SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la résolution de ladite vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme au visa de l'art. 1604 C.civ. ; ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la nullité de ladite vente sur le fondement de l'art. 1156 al.2 C.civ. ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER M. [T] à verser à M. [R] la somme de 19 000, 00 € en principal, au titre de la restitution du prix ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 jusqu'à complet règlement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil; Si par impossible la Cour n'ordonnait pas la restitution du prix de vente par M. [T], CONDAMNER M. [K] à verser à M. [R] la somme supplémentaire de 19 000, 00 € en principal, à titre de dommages & intérêts ; EN TOUTE HYPOTHESE, ORDONNER que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de première instance jusqu'à complet règlement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil; CONDAMNER solidairement MM. [T] & [K] à verser à M. [R] une somme supplémentaire de 4 500, 00 € en application de l'art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel; CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit ; DEBOUTER MM. [T] et [K] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions. » * * * Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé, déposées par RPVA le 22 mars 2023, Monsieur [W] [K] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [I] [M] et Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Mihidoiri ALI, avocat aux offres de droit. » * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le périmètre de l'appel : Il doit se déduire de l'arrêt de déféré de la cour d'appel en date du 7 février 2024 que l'appel incident de Monsieur [R] contre Monsieur [K] est recevable mais que l'appel de Monsieur [T] en tant que formé contre Monsieur [K] est caduc. En tout état de cause, le litige porte d'abord sur la nullité de la vente passée entre Monsieur [R] et Monsieur [T], puis sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'acquéreur. Sur la nullité de la vente conclue le 18 juillet 2018 : Pour annuler la vente, le premier juge a retenu que l'expertise judiciaire établit que les désordres invoqués sont antérieurs à la vente, que le kilométrage a été modifié et qu'il est deux fois supérieur à celui affiché au cadran notamment lors du contrôle technique effectué le 8 août 2017, lors de la vente à M.[T], que l'expert conclut que le demandeur a acquis le véhicule pour une somme en accord avec l'apparence extérieure et le kilométrage affiché mais qu'en réalité, le véhicule, au jour de la vente, était dans un très mauvais état mécanique avec une information du kilométrage total trompeuse, que les frais de remise en état excèdent la valeur du véhicule, que la réticence dolosive de Monsieur [T], professionnel de |'automobile au vu de ses activités commerciales est constituée, tant en ce qui concerne la modification du kilométrage que les désordres affectant le véhicule , puisqu'il en était parfaitement informé par son propre vendeur, au vu du contrôle technique effectué en 2017 et au vu du prix réglé lors de cette acquisition. L'appelant conteste cette décision et soutient qu'il n'a commis aucune man'uvre dolosive mais s'en est remis pleinement à Monsieur [K], spécialiste Land Rover, qui a procédé lui-même à la modification du kilométrage. Il s'est contenté de signer le certificat de cession sans en vérifier toutes les mentions ce qu'il ne peut que déplorer aujourd'hui. En outre, il était loin de s'imaginer que son véhicule aurait été présenté comme un véhicule en excellent état alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion de 2003 avec l'état d'usure qui était le sien en 2018. Le recours à un professionnel spécialisé ne devrait donc pas le conduire à se voir reprocher aujourd'hui l'état du véhicule. En effet, il est établi que la transaction s'est faite uniquement entre Monsieur [K], professionnel à l'enseigne GAM AUTO spécialiste reconnu de la marque Land Rover à la Réunion et Monsieur [R]. Monsieur [R] réplique qu'il s'est adressé à cette fin à un spécialiste de la marque, reconnu comme tel dans l'île, Monsieur [W] [K] exerçant à l'enseigne « GAM AUTO» pour acquérir un véhicule LAND ROVER. Ce dernier, agissant en tant qu'intermédiaire du propriétaire d'un Land Rover modèle « Defender », M. [V] [T] (lequel, exploitant un commerce dénommé « AUTO MOTO PNEUS », est aussi un professionnel du secteur automobile), lui a proposé d'acheter ledit véhicule, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 19 000, 00 euros. Le changement de carte grise a été effectué le 18 juillet 2018, sans que Monsieur [R] rencontre personnellement le précédent propriétaire M. [T]. Monsieur [K] plaide que Monsieur [T] lui avait fait part de sa volonté de vendre son véhicule de marque LAND ROVER pour un prix de 19.000 euros, lui demandant d'en parler à ses éventuels clients et connaissances qui seraient intéressés, lui promettant une contrepartie financière en cas de vente. Monsieur [T] a alors demandé au concluant de laisser le véhicule en dépôt sur son site jusqu'à la vente de celui-ci. Monsieur [K] acceptait en contrepartie d'une commission égale à 10% du prix de vente final. Selon lui, sa qualité de mandataire n'est pas sérieusement contestable. En outre, les relevés de compte fournis par M. [R] démontrent qu'un chèque de 17.000 euros a été tiré par M. [T] le 20 juillet 2018. En sa qualité de dépositaire-mandataire du véhicule, M. [K] a reçu la commission de 10% du prix de vente de la part du vendeur (soit 1.900€). A cela s'ajoute les 80€ déboursés pour les frais de contrôle technique et 20€ pour le déplacement, ce qui justifie parfaitement somme de 2000 € évoquée par M. [R], sans qu'un tel paiement ne lui confère la qualité de vendeur, le seul tenu de garantir les multiples vices cachés détectés sur le véhicule litigieux. L'action en annulation/résolution de la vente à l'encontre de M. [K] dont la qualité n'est pas ignorée de l'acheteur, en dépit du caractère professionnel de la cession intervenue par son intermédiaire, sera nécessairement rejetée. Ceci étant exposé, L'article 1237 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. La cour observe liminairement que Monsieur [T] verse aux débats en pièce n° 2, la photocopie d'un certificat de cession entre lui et Monsieur [R], daté du 15 février 2023, totalement incompatible avec la réalité puisque l'enregistrement au service des cartes grises établit comme date de cession le 18 juillet 2018. Par ailleurs, aucune des parties ne produit le véritable certificat de cession du véhicule concomitant à la vente, pas plus que le contrôle technique obligatoire dans ce type de cession qui a été produit à l'expert judiciaire cependant. Le rapport d'expertise judiciaire dont les constatations ne sont pas formellement contestées par les parties, retient que : . Il y a eu un contrôle technique le 17 juillet 2018 constatant un ripage excessif et « deux mesures d'opacité des fumées d'échappement très différentes » alors que le compteur du véhicule marquait 203.940 kilomètres. . Un contrôle technique du 21 juin 2019 a relevé la nécessité d'une contre visite pour support de moteur défectueux avec un kilométrage de 206.706 kilomètres à cette date. Or, le contrôle technique du 8 août 2017 a retenu un kilométrage de 478.854 kilomètres, correspondant d'ailleurs aux kilométrages constatés lors des contrôles techniques antérieurs qui établissent que le véhicule avait déjà atteint plus de 211.000 kilomètres le 18 décembre 2007, plus de onze ans avant la cession litigieuse. Ce seul élément établit le dol du vendeur qui ne peut s'abriter derrière le rôle du mandataire en l'absence de toute convention écrite qui aurait permis de vérifier dans quelles conditions il a remis le véhicule à Monsieur [K]. En conséquence, le jugement ayant prononcé la nullité de la vente pour dol commis par Monsieur [T] au préjudice de Monsieur [R] doit être confirmé. Sur les demandes dirigées contre Monsieur [K] : Le tribunal a mis hors de cause Monsieur [K] en soulignant que le dépositaire de l'auto à vendre n'en est pas le propriétaire et que c'est le déposant qui garantit l'acheteur contre les vices. L'appelant ne peut former aucune demande en appel contre Monsieur [K], eu égard à la caducité de son appel dirigé contre le mandataire. Mais l'appel incident de Monsieur [R] contre Monsieur [K] est recevable. Pour mettre en cause Monsieur [K], Monsieur [R] expose qu'il ne remet pas en cause le fait que le garagiste, qui n'a pas la qualité de vendeur même s'il était mandataire de ce dernier, ne peut être poursuivi en annulation de la vente. Toutefois, à l'exception du seul prix de vente, M. [K] doit supporter conjointement avec son mandant la réparation de l'ensemble des préjudices subis, car il a très clairement commis des man'uvres constitutives de fautes en amont et à l'occasion de la vente, le jugement devant donc être en partie infirmé pour cette raison. Contrairement à ce que soutient M. [K] dans ses écritures d'appel, sa responsabilité n'est pas ici recherchée sur le fondement de la garantie légale du vendeur contre les vices cachés ou les défauts de conformité (action qui ne vise que M. [T]), mais bien sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, au titre duquel le dossier comporte de nombreuses preuves de fautes et de négligences imputables à cet intimé. Selon Monsieur [R], il ressort du rapport d'expertise de M. [U] une impressionnante accumulation de man'uvres positives et de dissimulations au préjudice de M. [R]. Contrairement à ce que veut faire accroire M. [T], ces comportements sont le fait des deux défendeurs, et d'autant plus impardonnables qu'elles émanent de professionnels de l'automobile. Il faut ajouter que, M. [K] étant mandataire de M. [T], la croyance dans laquelle le concluant a été placé quant à l'acquisition d'un véhicule en bon état est imputable aussi bien au vendeur qu'à celui qui le représentait aux yeux de l'acquéreur. L'expert judiciaire relève ainsi, notamment : - une modification du logiciel de commande électronique (p. 13) ; - un véhicule « en sursis du point de vue mécanique et avec un impact incontestable sur l'environnement », entraînant « un état de non-conformité règlementaire » : chaîne de transmission usée, pertes de lubrifiant, système antipollution modifié, fortes émissions de fumées' (page 13, points 3.7 & 3.8 du rapport d'expertise) ; - un kilométrage réel du véhicule « plus de deux fois supérieur au kilométrage affiché » (p. 13, 3.8), cette différence provenant d'une falsification avérée, puisque l'expert, qui s'est procuré en préfecture et auprès du précédent propriétaire les documents relatifs à la précédente cession, a établi que M. [T] connaissait le kilométrage réel et l'état d'usure de la voiture (p. 17, 3.14) ; - une dissimulation fautive de l'état réel du véhicule par MM. [K] & [T] (p. 14 notamment), et des efforts de présentation destinés à faire accepter à M. [R] un prix de 19 000 € alors que M. [T] lui-même avait acquis la même voiture pour le prix de 10 000 € (p. 17 à 19, 3.14) ; - des interventions de garagiste non justifiées et de toute façon sans résultat satisfaisant, pourtant facturées à M. [R] et payées par lui en plus du prix de vente (p. 13 & 14 du rapport d'expertise ' pièces [R] n° 4 à 6) ; - la double casquette portée par M. [K] (GAM AUTO), « professionnel réparateur » et également intermédiaire qui a réalisé la vente (p. 14) ; - un état de véhicule en réalité désastreux, nécessitant des frais de remise en état « colossaux, excédant de loin la valeur du véhicule » (p. 20) ; - l'impossibilité totale pour M. [R] de jouir du véhicule « tout simplement non utilisable » (p. 17, 3.13) ; - la parfaite connaissance de l'état réel et des vices graves affectant le véhicule vendu, tant par M. [K] (p. 13 & 17 notamment) que par M. [T] (p. 17 à 19. Monsieur [K] réplique que sa responsabilité de mandataire ne peut être recherchée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, laquelle implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, il n'est nullement démontré l'existence de man'uvres dolosives de Monsieur [K]. Monsieur [R] ne produit aucun commencement de preuve démontrant que Monsieur [K] l'a rassuré totalement « quant à l'état du véhicule » et l'aurait induit volontairement en erreur. Le simple fait que M. [K], alors mandaté par le vendeur, ait fait procéder le contrôle technique du véhicule (démarche obligatoire avant toute vente) n'établit nullement sa mauvaise foi. Le contrôleur technique n'a fait que constater le kilométrage indiqué sur le cadran. Aucune exigence légale n'impose à celui-ci de vérifier si cette indication ne serait pas falsifiée. Sur ce, Vu l'article 1240 du code civil, Il ne résulte d'abord d'aucune pièce versée aux débats que Monsieur [K] aurait assumé un autre rôle que celui de mandataire de Monsieur [T] dans la vente litigieuse. Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d'une complicité effective dans les man'uvres dolosives et frauduleuses reprochées au vendeur. En outre, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, il incombe à Monsieur [R] d'établir que le mandat de Monsieur [K], confié par Monsieur [T], a été mal exécuté à son détriment. Or, l'appelant incident ne justifie d'aucune pièce ni d'aucun acte positif de Monsieur [K], susceptible de corroborer sa version des faits, et ce même si, postérieurement à la vente, ce garagiste a pu intervenir sur le véhicule pour des réparations nécessaires. En effet, l'appelant incident ne démontre pas que Monsieur [K] aurait été informé du changement du kilométrage apparent dont doit être tenu Monsieur [T]. Il n'est pas non plus établi par Monsieur [R] que Monsieur [K] se serait livré à des man'uvres dolosives pour l'inciter à contracter avec Monsieur [T]. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses prétentions dirigées contre Monsieur [K]. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R] : Compte tenu de la nullité de la vente, le tribunal a alloué à Monsieur [R] les sommes suivantes : . 19.000,00 euros en principal, au titre de la restitution du prix ; . 115.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; . 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; . 1.375,42 euros au titre du coût de l'assurance du véhicule ; . 4.918, 08 euros au titre du remboursement des facturations injustifiées ; . Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement puis capitalisation. Monsieur [T] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer ces sommes, eu égard à leur caractère disproportionné, d'abord parce que le prix de la vente à restituer serait de 17.000,00 euros et non de 19.000,00 euros. Il précise qu'en exécution du jugement, il a toutefois restitué par chèque du 28 septembre 2022 la somme totale de 19.000 euros et récupéré le véhicule. S'agissant du trouble de jouissance, il convient de relever qu'aux termes de ses premiers courriers Monsieur [R] estimait son préjudice, au mois de septembre 2019, à 5.000 euros (Pièce demandeur 11) puis, au mois d'octobre 2020, à 64.000 euros (Pièce demandeur 17) alors avait procédé à un « achat passion ». En outre, si l'on peut comprendre le désagrément de se retrouver avec un véhicule de loisir qui ne répond pas totalement à ses attentes, on ne saurait indemniser un tel « préjudice » 115.200 €, soit près de deux fois le prix d'un véhicule neuf. Selon l'appelant, un trouble de jouissance existe et peut être indemnisé si l'acheteur n'avait pas d'autre véhicule ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, si le véhicule présente des dysfonctionnements, l'expert a relevé qu'il n'était « pas complétement impropre à l'usage auquel il est destiné puisqu'il peut se mouvoir » (Page 13). Près de 4000 kms ont d'ailleurs été parcourus depuis la vente. A titre infiniment subsidiaire et si un trouble de jouissance ou un préjudice moral devait être indemnisé, ce qui est au demeurant fortement contesté, il ne saurait atteindre un tel montant, au risque d'enrichir indument l'intimé, lequel sollicite désormais la somme exorbitante de 123.200 euros. Sur ce, En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour observe que l'appelant ne discute que du montant du préjudice de jouissance dans ses conclusions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement statuant sur sa condamnation au titre des autres préjudices, à savoir : . 19.000,00 euros en principal, au titre de la restitution du prix ; . 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; . 1.375,42 euros au titre du coût de l'assurance du véhicule ; . 4.918, 08 euros au titre du remboursement des facturations injustifiées ; . Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement puis capitalisation. Il sera néanmoins pris acte des restitutions réciproques du véhicule et du prix de la cession annulée. Sur le trouble de jouissance : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Aux termes du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La réparation d'un préjudice n'a pas pour but l'enrichissement de la victime de la faute reprochée au responsable civil mais doit la rétablir autant que possible dans la situation antérieure au dommage afin qu'il en reçoive la réparation intégrale 'sans perte ni profit.' Mais Monsieur [R] supporte la charge de la preuve de son préjudice de jouissance. Monsieur [R] sollicite en appel, la somme actualisée de 123.200,00 euros, correspondant à 1540 jours à 80 euros par jour de préjudice de jouissance entre le 18 juillet 2018 et le 6 octobre 2022. Il invoque les constatations du rapport d'expertise mais ne le produit pas en entier. En effet, la pièce n° 15 de son BCP ne contient que 12 pages sur 53, interdisant à la cour de vérifier les termes de l'expert à ce sujet. Toutefois, le jugement évoque bien l'estimation de l'expert d'un trouble de jouissance par référence à une location de 80 euros par jour pour ce type de véhicule. En l'espèce, Il est constant que la restitution du prix de la vente est intervenue le 28 septembre 2022, date de remise du véhicule au vendeur. Ainsi, Monsieur [R] est bien fondé à se prévaloir d'un trouble de jouissance jusqu'à cette date puisqu'il ne pouvait pas s'acheter un autre véhicule équivalent tant que la restitution du prix n'était pas effective alors qu'il est aussi établi qu'il a emprunté la somme de 20.000,00 euros le 20 juillet 2018 auprès de la CRCAMR (Pièce n° 1 de l'appelant, relevé de compte) pour l'acquisition du véhicule litigieux. Néanmoins, l'intimé ne justifie d'aucune dépense alternative pour prétendre à la somme de 80 euros par jour, correspondant au prix d'une location journalière d'un véhicule et non à la réparation du trouble de jouissance qu'il a incontestablement subi par l'impossibilité de disposer d'un véhicule de marque RANGE ROVER qu'il avait souhaité acquérir, fut-ce pour son plaisir ou ses loisirs. En outre, selon l'appelant qui n'a pas été démenti sur ce point, malgré l'absence de remise de la totalité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire a relevé que le véhicule n'était « pas complétement impropre à l'usage auquel il est destiné puisqu'il peut se mouvoir » (Page 13 du rapport ). A cet égard, ce fait résulte du tableau chronologique récapitulatif de l'historique du véhicule (page 7 du rapport), indiquant que celui-ci présentait un kilométrage de 206.798 kilomètre le 2 juillet 2019, date de la contrevisite technique, sans commentaire du contrôleur selon ce tableau alors qu'il avait été acquis avec un kilométrage apparent de 203.940 kilomètres. Ainsi, Monsieur [R] a pu parcourir un peu moins de 3.000 kilomètres entre la date d'acquisition du véhicule et le dernier contrôle technique du 2 juillet 2019. En conséquence, son préjudice indemnisable doit être limité à la somme de 20 euros par jour de retard, pour la période allant du 21 juin 2019 au 28 septembre 2022, soit pour 1192 jours. Eu égard à cette évaluation, Monsieur [R] est en droit de percevoir la somme de 23.840,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [V] [T] supportera les dépens de première instance et de l'appel. Il sera aussi condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance. Mais il est équitable de laisser Monsieur [K] supporter ses propres frais irrépétibles en rejetant sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [V] [T] tendant à condamner Monsieur [W] [K] à rembourser à Monsieur [I] [R] le prix d'achat du véhicule, et à l'indemniser de son entier préjudice ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 115.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; LE CONFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE le préjudice de jouissance subi par Monsieur [I] [R] à la somme de 23.840,00 euros ; CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer cette somme à Monsieur [I] [R] ; Y AJOUTANT, DONNE ACTE aux parties des restitutions réciproques ; CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance. DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Mihidoiri ALI, avocat aux offres de droit. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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