Tribunal Administratif de Dijon, 04 avril 2024. 2400391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400391
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, le collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, composé de M. E D, M. F A et M. C B, signale au tribunal plusieurs anomalies relevées dans la délibération n° 2023-58 du 13 décembre 2023 du conseil municipal de Champforgeuil.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En se bornant à porter à la connaissance du tribunal ses interrogations sur la validité de la délibération n° 2023-58 du 13 décembre 2023 du conseil municipal de Champforgeuil, le collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil ne formule l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative.
4. Par suite, la requête du collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil (à M. E D).
Fait à Dijon le 4 avril 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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