Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.532
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 08-40.532 et Y 08-40.533 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée (CCM) en 1999 en qualité d'agent de réservation ; qu'en application d'accords conclus entre la CCM et la société Air-France, elles ont été, avec trente-six autres salariés, mises à la disposition de cette dernière à compter de janvier 2001 pour des périodes reconductibles d'une année ; qu'en 2003, ni la société CCM, invoquant que le contrat de travail des salariées avait été transféré à la société Air France en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ni cette dernière, contestant l'application de ce texte, ne se sont reconnues employeur des deux salariées, alors que les trente-six autres ont été intégrés par la société Air France sur la base de critères individuels particuliers ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que la société Air France fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'inobservation par elle des dispositions de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail s'analysait en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 1er avril 2003, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point alors que son système de défense comportait au contraire une discussion sur ce point ; qu'en relevant qu'«il n'est pas contesté que l'activité de réservation-vente de la CCM est une activité économique ayant une finalité propre ; qu'en effet, il n'est pas démenti que la CCM avait embauché trente-huit salariés affectés spécifiquement à cette activité ; que cette activité s'exerçait dans des locaux particuliers, qu'il s'agisse de l'agence de Marseille ou des comptoirs à l'aéroport de Nice ou de Marseille, avec des moyens propres » (arrêt p. 5), cependant que la société Air France soutenait expressément que le service de réservation litigieux n'avait aucune autonomie, qu'il ne pouvait être considéré comme poursuivant un objectif propre, et qu'il n'était qu'un démembrement de l'activité plus générale de réservation et de vente de la CCM, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas en tout état de cause, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant qu'« il n'est pas contesté que l'activité de réservation-vente de la CCM est une activité économique ayant une finalité propre ; qu'en effet, il n'est pas démenti que la CCM avait embauché trente-huit salariés affectés spécifiquement à cette activité ; que cette activité s'exerçait dans des locaux particuliers, qu'il s'agisse de l'agence de Marseille ou des comptoirs à l'aéroport de Nice ou de Marseille, avec des moyens propres » (arrêt p. 5), pour déduire de cette prétendue absence de contestation l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité propre, s'entendant d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dépend essentiellement des conditions effectives et concrètes d'exercice et de transmission de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un tel transfert d'entité économique autonome, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les termes des différents accords conclus entre la CCM et Air France et aux relations nouées en droit entre les parties à ces accords, sans s'attacher, en fait, aux conditions concrètes et effectives d'exercice de l'activité en cause ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
4°/ qu'en outre, la simple conclusion entre deux entreprises d'accords organisant une coopération commerciale et dans ce cadre une mise à disposition temporaire de personnel, puis l'intégration de certains salariés de manière négociée et sur la base de critères convenus, ne saurait caractériser les conditions d'un transfert d'entité économique autonome, ni donc d'un transfert de plein droit des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la lettre d'intention du 28 février 2000 précisait que Air France ne s'engageait à reprendre le personnel de réservation de CCM que sous forme de détachement, dans un premier temps, et dans le cadre d'un transfert seulement quand serait mise en oeuvre la franchise, n'ayant finalement jamais eu lieu ; que ni l'accord cadre du 24 mars 2000, ni celui conclu le 10 octobre 2003 à effet rétroactif du 1er avril 2003, ne faisant qu'organiser la commercialisation par Air France des lignes de bord à bord, ne mettaient en évidence le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et conservant son identité après le transfert ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par référence à des éléments inopérants et insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
5°/ que la société Air France soulignait devant la cour d'appel que, en exécution des contrats d'agence conclus entre elles, c'était pour le compte de la société CCM qu'elle devait traiter les demandes de réservations et émettre des titres de transport CCM ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalisation de prestations pour le compte de la CCM n'excluait pas le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
6°/ que la société Air France faisant encore valoir que la CCM avait un service de réservation en ligne, un service de réservation par téléphone, permettant l'émission par la CCM de billets portant son logo, qu'elle avait toujours des comptoirs de réservation notamment aux escales de Marseille et de Nice, où étaient affectés son personnel et du matériel informatique, tous éléments de nature à exclure l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
7°/ que l'intention exprimée par Air France dès la fin 2002 de ne pas continuer à utiliser les locaux de l'agence CCM de Marseille, tendait plutôt à révéler une absence de transfert des locaux que leur transfert ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
8°/ qu'enfin, l'absence de maintien de l'agence de Marseille était de nature à révéler l'absence de maintien de l'identité de l'entité prétendument transférée, ainsi que le soulignait au demeurant explicitement la société Air France dans ses écritures ; qu'en ne prenant pas cet élément en considération, et en ne caractérisant par aucun autre paramètre le maintien de l'identité prétendument transférée, constituant pourtant une condition du transfert de plein droit des contrats de travail, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel au vu desquels elle a constaté qu'en exécution de contrats conclus entre la CCM et la société Air France, cette dernière avait repris l'activité réservation-vente de la CCM et assurait entièrement la commercialisation des lignes dites de bord à bord de la CCM, que cette reprise s'était accompagnée du transfert du personnel affecté exclusivement à cette activité ainsi que des locaux et des moyens matériels, caractérisant ainsi le transfert d'une entité autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Attendu que la société Air France fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le comportement fautif de l'employeur, distinct du licenciement lui-même, et ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de ce licenciement, permet au salarié de prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait subi un préjudice distinct résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de se procurer un revenu entre la période du 1er avril à ce jour, les Assedic refusant de l'indemniser à défaut de licenciement, sans avoir caractérisé aucun comportement fautif de l'employeur distinct de celui l'ayant conduite à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le préjudice correspondant aux difficultés rencontrées par le salarié pour se procurer un revenu ou pour retrouver un emploi à la suite du licenciement n'est pas distinct de celui résultant du licenciement, et intégralement réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en allouant à la salariée une indemnité distincte de celle déjà allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de préjudice distinct, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a, partant, violé le principe d'équivalence entre le dommage et la réparation, et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le refus de la société Air France de se soumettre à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, et, partant, de reconnaître sa qualité d'employeur, avait eu pour conséquence de priver les salariées des allocations de chômage dont elles auraient dû bénéficier, c'est à bon droit qu'elle a, par application de l'article 1147 du code civil, assuré la réparation de ce préjudice spécifique résultant d'une faute de l'employeur distincte du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois et qui est recevable :
Vu l'article L. 122-14-4 pris en ses trois premières phrases devenues les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que les arrêts condamnent la société Air France à payer aux salariées, cumulativement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail tel qu'alors en vigueur et une indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi alors que si le licenciement est entaché à la fois d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités instaurées par ce texte ne se cumulent pas, seule l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse étant due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Air France à verser aux salariées une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, les arrêts rendus le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déboute Mmes X... et Y... de leur demande d'indemnités pour inobservation par la société Air France de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits au pourvoi n° Y 08-40.532 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inobservation par la société Air France des dispositions de l''article L. 122-12 du Code du travail (recodif. L. 1224-1) s'analysait en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 1er avril 2003, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Madame Y... les sommes de 16.284,10 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 1163,15 à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 2.326,30 à titre d'indemnité de préavis, 930,52 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 40.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que l'activité de réservation-vente de la CCM est une activité économique ayant une finalité propre ; qu'en effet, il n'est pas démenti que la CCM avait embauché 38 salariés affectés spécifiquement à cette activité ; que cette activité s'exerçait dans des locaux particuliers, qu'il s'agisse de l'agence de Marseille ou des comptoirs à l'aéroport de Nice ou de Marseille, avec des moyens propres » ; « que compte tenu des différents accords intervenus entre la CCM et Air France, il convient dans un premier temps de les examiner afin d'établir les droits et obligations en résultant » ; « que la lettre d'intention entre Air France et la Compagnie Corse Méditerranée en date du 28 février 2000 précise dans son paragraphe 3 « desserte lignes bord à bord » : « AF assure l'entière commercialisation des vols « marketing » ainsi que la réservation des vols « operating ». De ce fait AF s'engage à reprendre, aux conditions AF, le personnel de réservation et agences et bureaux propres de CCM à Marseille et Nice, dans un premier temps sous forme de détachement puis sous forme de transfert au plus tard au moment de la mise en oeuvre de la franchise » ; « qu'il résulte donc de cet accord que le transfert du personnel de réservation n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par Air France, soumis au passage en franchise mais pouvait se réaliser plus tôt ce qui a été le cas pour 36 salariés sur 38 » ; « qu'un accord cadre était signé entre les parties le 24 mars 2000 aux termes duquel « un nouvel accord GSA prévoyant à terme de la réservation de CCM à Marseille et des comptoirs aéroports de Nice et Marseille au sein d'Air France, remplacera celui signé par Air Inter » ; « enfin, que l'accord cadre du 10 octobre 2003, rétroactif à compter du 1er avril 2003, précise en son article 9 qu'Air France assure l'entière commercialisation des lignes de bord à bord » ; « qu'il ne serait donc être sérieusement contesté que la société Air France a repris l'activité réservation-vente de la CCM, entité économique autonome, que ce transfert d'activité s'est accompagné d'un transfert du personnel affecté exclusivement à cette activité, dans un premier temps par mise à disposition puis par intégration, étant précisé que 36 salariés sur 38 ont été intégrés à Air France ; qu'il est établi en outre que cette dernière a également repris l'ensemble des locaux utilisés pour l'activité ; qu'en effet et par courrier du 20 décembre 2002, Air France indique n'avoir pas l'intention de renouveler le bail qui venait à échéance pour l'agence du Boulevard Jeanne d'Arc à Marseille » , « Qu'Air France ne peut soutenir sans en rapporter la preuve que la CCM a conservé son activité de réservation-vente alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose plus de locaux liés à cette activité ; qu'elle a procédé à la radiation des effectifs de tous les agents mis à disposition de la compagnie Air France » ; « qu'il est donc établi qu'Air France assure entièrement les activités liées à la commercialisation des lignes dites de bord à bord de la CCM ; que cette activité a été transférée en totalité à Air France depuis le 1er avril 2003 » ;
ALORS 1°) QUE méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point alors que son système de défense comportait au contraire une discussion sur ce point ; qu'en relevant qu'« il n'est pas contesté que l'activité de réservation-vente de la CCM est une activité économique ayant une finalité propre ; qu'en effet, il n'est pas démenti que la CCM avait embauché 38 salariés affectés spécifiquement à cette activité ; que cette activité s'exerçait dans des locaux particuliers, qu'il s'agisse de l'agence de Marseille ou des comptoirs à l'aéroport de Nice ou de Marseille, avec des moyens propres » (arrêt p. 5), cependant que la société Air France soutenait expressément que le service de réservation litigieux n'avait aucune autonomie, qu'il ne pouvait être considéré comme poursuivant un objectif propre (conclusions d'appel p. 16), et qu'il n'était qu'un démembrement de l'activité plus générale de réservation et de vente de la CCM, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas en tout état de cause, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant qu'« il n'est pas contesté que l'activité de réservation-vente de la CCM est une activité économique ayant une finalité propre ; qu'en effet, il n'est pas démenti que la CCM avait embauché 38 salariés affectés spécifiquement à cette activité ; que cette activité s'exerçait dans des locaux particuliers, qu'il s'agisse de l'agence de Marseille ou des comptoirs à l'aéroport de Nice ou de Marseille, avec des moyens propres » (arrêt p. 5), pour déduire de cette prétendue absence de contestation l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité propre, s'entendant d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dépend essentiellement des conditions effectives et concrètes d'exercice et de transmission de l'activité en cause ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un tel transfert d'entité économique autonome, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les termes des différents accords conclus entre la CCM et Air France et aux relations nouées en droit entre les parties à ces accords, sans s'attacher, en fait, aux conditions concrètes et effectives d'exercice de l'activité en cause ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1);
ALORS 4°) QU'en outre, la simple conclusion entre deux entreprises d'accords organisant une coopération commerciale et dans ce cadre une mise à disposition temporaire de personnel, puis l'intégration de certains salariés de manière négociée et sur la base de critères convenus, ne saurait caractériser les conditions d'un transfert d'entité économique autonome, ni donc d'un transfert de plein droit des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la lettre d'intention du 28 février 2000 précisait que Air France ne s'engageait à reprendre le personnel de réservation de CCM que sous forme de détachement, dans un premier temps, et dans le cadre d'un transfert seulement quand serait une mise en oeuvre la franchise, n'ayant finalement jamais eu lieu ; que ni l'accord cadre du 24 mars 2000, ni celui conclu le 10 octobre 2003 à effet rétroactif du 1er avril 2003, ne faisant qu'organiser la commercialisation par Air France des lignes de bord à bord, ne mettaient en évidence le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et conservant son identité après le transfert ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par référence à des éléments inopérants et insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
ALORS 5°) QUE la société Air France soulignait devant la cour d'appel que, en exécution des contrats d'agence conclus entre elles, c'était pour le compte de la société CCM qu'elle devait traiter les demandes de réservations et émettre des titres de transport CCM; qu'en ne recherchant, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si la réalisation de prestations pour le compte de la CCM n'excluait pas le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
ALORS 6°) QUE la société Air France faisant encore valoir que la CCM avait un service de réservation en ligne, un service der réservation par téléphone, permettant l'émission par la CCM de billets portant son logo, qu'elle avait toujours des comptoirs de réservation notamment aux escales de Marseille et de Nice, où étaient affectés son personnel et du matériel informatique, tous éléments de nature à exclure l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
ALORS 7°) QUE l'intention exprimée par Air France dès la fin 2002 de ne pas continuer à utiliser les locaux de l'agence CCM de Marseille, tendait plutôt à révéler une absence de transfert des locaux que leur transfert ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
ALORS 8°) QU'enfin, l'absence de maintien de l'agence de Marseille était de nature à révéler l'absence de maintien de l'identité de l'entité prétendument transférée, ainsi que le soulignait au demeurant explicitement la société Air France dans ses écritures ; qu'en ne prenant pas cet élément en considération, et en ne caractérisant par aucun autre paramètre le maintien de l'identité prétendument transférée, constituant pourtant une condition du transfert de plein droit des contrats de travail, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors applicable (devenu L. 1224-1) ;
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