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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2404710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404710

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que l'existence de ressources suffisantes n'est pas une condition de la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin le 24 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - et les observations de Me Airiau, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 décembre 1977, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son activité d'autoentrepreneur. Par les décisions contestées du 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce que concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Notamment, la référence à l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé et à la condition de ressources suffisent à déterminer les stipulations qui ont été mises en œuvre pour l'examen du droit au séjour du requérant. 6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui se réfère à des éléments précis du parcours du requérant, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 de ce même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". 8. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exercerait en tant qu'autoentrepreneur une activité soumise à autorisation au sens de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en se référant à la condition de ressources prévue au a) de ce même article. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A est arrivé en France en février 2020, au tout début de l'épidémie de covid-19, sous couvert d'un visa court séjour, son droit au séjour ayant été prolongé en raison de la situation sanitaire jusqu'au 24 mai 2021. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants. Cette circonstance n'est pas suffisante, en l'absence de tout autre lien ancien, stable et intense noué sur le territoire français, à établir que le requérant y aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. La création d'une activité d'autoentrepreneur en 2021, qui, après trois années, ne lui assure toujours pas des moyens d'existence suffisants, et le fait qu'il ait subi une intervention chirurgicale en mai 2023, ne sont pas plus à même de justifier de ses attaches sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l'absence de circonstances exceptionnelles, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. A, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 13. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du 21 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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