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Tribunal Administratif de Paris, 16 janvier 2023. 2221259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221259

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 5 025 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 5 025 euros, sans justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article précité au point précédent du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le requérant a été invité par un courrier du 14 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant, à produire le recours préalable exigé par ledit article. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 janvier 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221259/6-

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