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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-86.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.347

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 26 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, séquestration, tentative d'homicide volontaire, infractions à la législation sur les armes, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Louis X..., mis en accusation le 10 novembre 1994 et détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps de la même date et mise à exécution le 31 octobre 2001, ne saurait invoquer la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dès lors que le dernier alinéa de ce texte énonce qu'il n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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