Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-16.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.514
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Renvoi devant le
Tribunal des conflits,
sursis à statuer,
renvoi à l'audience
du 8 octobre 2019
Mme BATUT, président
Arrêt n° 347 FS-P+B
Pourvoi n° X 18-16.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte Sud Rhône environnement, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat mixte Sud Rhône environnement, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que l'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu que, suivant convention conclue le 15 juillet 2013, le syndicat mixte Sud Rhône environnement (le syndicat mixte) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat mixte ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, est tenue de prendre en charge ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement, la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits ; qu'il résulte de l'article R. 543-232 du même code que l'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de tels produits pesant sur les metteurs sur le marché ayant adhéré à un organisme agréé est assurée par la mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national, ainsi que par la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée ; que la convention litigieuse a été conclue en application de ces dispositions, fondées sur le principe de responsabilité élargie du producteur de produits, énoncé par l'article L. 541-10, II, du code de l'environnement, et destinées, notamment, à décharger des coûts de gestion de ces déchets les collectivités territoriales chargées d'assurer le service public de collecte et de traitement des déchets des ménages, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, dès lors que, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction judiciaire stipulée dans la convention, celle-ci pourrait revêtir un caractère administratif tant en raison de son objet qu'en raison de ses clauses ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige opposant la société EcoDDS au syndicat mixte Sud Rhône environnement relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 8 octobre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
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