Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUAL
S.A.S. [3] [U]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jocelyne ROCHE
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02933.
APPELANTE
S.A.S. [3] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a notifié à '[3] [U] [S]', exerçant l'activité de transports de voyageurs par taxi ('le taxiteur'), un indu d'un montant de 82 672,68 euros au titre de transports remboursés à tort pour l'assurée [E] [R], effectués du 17 février 2016 au 22 janvier 2019, pour les griefs suivants (selon le tableau joint au dit courrier):
- défaut d'entente préalable pour transports en série de plus de 50 km ;
- transport sans acte associé ;
- absence de prescription /prescription a posteriori.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 mai 2019, M. [S] [U] [U] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de ladite décision d'indu.
En l'état d'une décision implicite de rejet, M. [S] [U] ('la société') a saisi le 16 août 2019 pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester l'indu, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [U] par décision du 25 juin 2019.
Par jugement du 28 décembre 2022, ce tribunal a :
- débouté la SAS [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la SAS [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 82 672,68 euros au titre de l'indu,
- condamné la SAS [U] aux dépens de l'instance.
La société [3] [U] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 mai 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [3] [U], et M. [S] [U] intervenant volontaire, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour :
à titre principal,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse à payer à la SAS [3] [U] prise en la personne de son liquidateur la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la production du détail des sommes retenues par la caisse en exécution du réglement de l'indu sur la période antréieure au 19 novembre 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022 (cessation de toute activité) sous 30 jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner en conséquence le paiement des dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,
- ordonner à la caisse à payer à la société [3] [U] prise en la personne de son liquidateur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Jocelyne Roche,
subsdidiairement :
- ordonner la production du détail des sommes retenues par la caisse en exécution du réglement de l'indu sur la période antérieure au 19 novembre 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022 (cessation de toute activité) sous 30 jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la production du détail des sommes perçues par la caisse en exécution du jugement rendu le 1er février 2021 sous 30 jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte du 50 euros par jour de retard,
- ordonner la compensation des dites sommes avec le montant réclamé au titre de la répétition de l'indu.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de:
- condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 82 672,68 euros outre les intérêts à compter de la notification de l'indu,
- prononcer l'anatocisme des intérêts,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes.
MOTIFS
La société et le taxiteur soutiennent oralement à l'audience, en se prévalant de l'article 16 du code de procédure civile, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle lui a adressé ses conclusions le 11 juin 2024, soit la veille de l'audience.
La caisse, dispensée de comparution, ne répond pas sur ce point.
Sur quoi :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...].
En l'espèce, alors que la société appelante a, contradictoirement par voie électronique, notifié des conclusions n°1 le 10 février 2024, respectant en cela le calendrier de procédure joint mentionné à la convocation pour l'audience, l'appelante a ainsi que l'intervenant volontaire ont contradictoirement notifié par voie électronique des conclusions n°2 le 15 mai 2024, auxquelles la caisse n'a répondu qu'en leur notifiant ses conclusions par voie électronique que le 11 juin 2024, veille de l'audience des plaidoiries et alors que le calendrier d'audience fixé à la convocation à l'audience, dont elle a signé l'avis de réception le 15 novembre 2023, lui impartissait un délai pour conclure avant le 15 mai 2024.
Bien qu'en la matière la procédure soit orale, la communication par la caisse intimée, la veille de l'audience, de conclusions comportant treize pages et des pièces au nombre de quatre comportant quarante-six feuillets, l'a été dans un délai insuffisant pour permettre à l'appelant et à l'intervenant volontaire de pouvoir y répondre.
Par conséquent ses conclusions et ses pièces jointes doivent être écartées des débats.
La société expose par ailleurs que:
- M. [S] [U] a exercé la profession de taxiteur à titre individuel de 2005 à 2017, puis de 2017 à 2022 en tant que salarié de la société par action simplifiée [U] constituée en novembre 2017, soit dans le cadre de deux entités juridiques totalement différentes,
- le tableau établi par la caisse est intitué 'anomalies imputables à l'artisan taxi [S] [U] de février 2016 à janvier 2019",
- aucun titre de poursuite n'a été émis contre la SAS [U] qui n'a reçu ni notification d'indu ni mise en demeure, ni contrainte,
- la SAS [U] n'ayant jamais été désignée par la caisse comme son prestataire, seul M. [U] pouvait être poursuivi,
- au contraire de ce qui est mentionné au jugement, la notification de l'indu en litige a été effectuée à l'encontre de M. [S] [U] à son domicile d'artisan taxi et non au siège de la SAS,
- le recours devant la commission de recours amiable a été exercé par M. [U],
- le jugement qui condamne la SAS [U] ne fait état que de faits imputés à M. [U],
- dans le chapeau du jugement, le tribunal désigne pour requérant la société [3] [U] [S], ce qui consitute un amalgame entre deux entités, la SAS [U] et l'artisan Taxi [S] [U].
Elle en tire pour conséquence qu'elle ne pouvait etre condamnée au paiement de faits imputés à M. [U] personnellement.
Sur quoi :
Selon l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 54 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement [...].
En l'espèce, il résulte du dossier de première instance qu'au contraire de ce qu'ont indiqué les premiers juges, tant la saisine de la commission de recours amiable que l'initiative du procès devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester l'indu notifié à '[3] [S] [U]' , émanent de M. [S] [U] et non de la société SAS [U].
Les conclusions de la caisse notifiées le 31 août 2022 en vue de l'audience du 1er septembre 2022 sont certes dirigées contre '[3] [U] [S]', mais en réalité contre la personne de M. [S] [U] à qui elle a notifié l'indu, la dénomination '[3] [U] [S]' correspondant en fait, au regard des facturations en litige adressées à la caisse, à son enseigne d'artisan.
L'audience du 1er septembre 2022 a été précédée d'un acte de constitution d'avocat pour '[3] [U] [S]' le 5 aout 2022, et à cette audience, l'affaire a été renvoyée, à la demande conjointe de la caisse et de l'avocate de '[3] [U] [S]' à l'audience du 10 novembre 2022.
Les conclusions du demandeur ont été soutenues à cette audience par l'avocate de 'la SAS [3] [U] représentée par M. [S] [U]', et la caisse y a soutenu ses conclusions notifiées le 31 août 2022.
Il en résulte que la caisse a toujours dirigé sa demande en paiement de l'indu contre '[3] [U] [S]' sans dire expressément à l'encontre de la société SAS [U].
Le tribunal ne pouvait pas donc condamner celle-ci, non citée régulièrement comme partie à l'instance, ni intervenante volontaire, en l'absence de conclusions expresses à cet égard, au paiement de l'indu .
Le jugement doit donc être infirmé.
Par ailleurs, la cour n'est pas saisie des premières conclusions au fond de la caisse qui n'ont pas été oralement soutenues à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'indu ni sur les demandes de communications de pièces y afférentes formée par la société.
S'agissant de sa demande indemnitaire, la société et le taxiteur soutiennent que caisse a procédé à des retenues arbitraires sur le compte du transporteur, et qu'une somme 'entre 20 et 25 000 euros' n'a pas été réglée 'au concluant' malgré les bons de transports et justificatifs fournis, ce qui lui a causé un préjudice financier incontestable. Ils en concluent qu'il y a lieu à tout le moins d'ordonner 'la compensation des sommes dues au titre des transports et celles réclamées par la caisse'.
Sur quoi :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, la société et le taxiteur ne démontrent par aucun commencement de preuve les retenues abusives sur prestations alléguées, la seule pièce n°11 dont elle se prévaut étant un courrier adressé par elle-même à la caisse.
Echouant à établir une faute commise par la caisse, elle doit être déboutée de sa demande.
Succombante principalement, la caisse est condamnée aux entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société les frais qu'elle a dû exposer pour sa défense et elle doit être déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var notifiées le 11 juin 2024,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indu,
Déboute la société du surplus de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président