Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/723
N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNQ
Jugement (N° 11-21-1096) rendu le 28 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 15 Juin 1963 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par son épouse, Madame [L] [F] épouse [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉES
Madame [L] [F] épouse [J]
née le 31 Mai 1978 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
SA [8]
[Adresse 1]
SIP [Localité 10]
[Adresse 9]
Société [5] chez [6]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2023,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 13 avril 2023,
Vu le procès-verbal d'audience du 24 mai 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 mai 2021 au secrétariat de la [4], M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 16 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J], a déclaré leur demande recevable.
Le 8 septembre 2021, après examen de la situation de M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] dont les dettes ont été évaluées à 2984,76 euros, les ressources mensuelles à 1887 euros et les charges mensuelles à 1628 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1452,11 euros, une capacité de remboursement de 259 euros et un maximum légal de remboursement de 434,89, a retenu une mensualité de remboursement de 259 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [J] [F] le 9 septembre 2021, lesquels ont contesté cette décision le 21 septembre 2021.
À l'audience du 3 janvier 2022, Mme [L] [F] épouse [J] a comparu en personne, elle a indiqué que le montant de la mensualité retenue par la commission de la [4] était trop lourd à supporter, et à souhaité une mensualité moins élevée de l'ordre de 150 à 200 euros par mois. Elle a indiqué qu'elle avait réglé la dette de loyer et n'avoir qu'une seule dette auprès d'Engie.
M. [J], et les créanciers dument convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 8 septembre 2021, a notamment :
- dit le recours des débiteurs recevable en la forme,
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de mensuelle de 150 euros,
- fixé le passif à la somme de 2984,76 euros,
- ordonné le rééchelonnement sur une durée de 20 mois au taux d'intérêt réduit
à 0%,
M. [G] [J] a relevé appel le 9 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2022.
A l'audience de la cour du 25 janvier 2023, M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] ont comparu en personne, ils ont sollicité un effacement de leurs dettes, à défaut des mensualités de remboursement moins élevées. Mme [J] a exposé que leurs ressources se composaient des allocations versées par pôle emploi, des allocations logement, et d'une pension d'invalidité pour un montant total de 1419,32 euros, et que leur loyer s'élevait à la somme de 506,32 euros. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait plus travailler en tant que auxiliaire de vie, qu'elle ne percevait plus d'allocation handicapée et allait s'inscrire à pôle emploi; qu'elle était d'accord sur le montant indiqué par la société [5].
M. [J] a indiqué qu'il ne travaillait plus son contrat ayant pris fin.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 avril 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [G] [J] et de son épouse vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mai 2023 et les a invité à justifier lors de cette audience de leur situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires.
A l'audience du 24 mai 2023, M. [G] [J] était représenté par son épouse Mme [L] [F] épouse [J], intimée, dûment munie d'un pouvoir. Elle a remis une actualisation des ses ressources et charges avec les pièces y afférents.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 2 mai 2023, la direction générale des finances publiques a indiqué que les débiteurs avaient soldé leur dette à son encontre.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances, le passif des époux [J] sera fixé à la somme de 2 984,76 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les époux [J] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles du couple se composent des allocations logement, et d'une pension d'invalidité pour un montant total de 574 euros, M. [J] ne percevant plus d'allocations chômage et ne pouvant pas prétendre aux allocations d'aide au retour à l'emploi, ainsi qu'il en est justifié par deux courriers de pôle emploi en date des 2 et 17 mai 2023.
Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant au jour de l'audience de réouverture des débats en moyenne à 574 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 887,81 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1740,32 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).
Au regard des revenus et des charges incompressibles des époux [J], il y a lieu de considérer que ces derniers ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier, que M. [J] est âgé de 60 ans, il est au chômage depuis janvier 2021, après avoir travaillé sous contrat à durée déterminée à la déchetterie, il ne peut plus prétendre à des indemnités chômage ni à des allocations de retour à l'emploi. Mme [J], âgée de 45 ans, après avoir été en congé maladie de longue durée, est titulaire d'une pension d'invalidité, ne pouvant plus exercer son métier d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgée. Ils n'ont aucune qualification professionnelle, aucun patrimoine, M. [J] est au chômage de depuis plus de deux ans, et Mme [J] perçoit une pension d'invalidité au motif que son état d'invalidité réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail. S'il est évident qu'ils pourront prétendre à un RSA Couple et à une augmentation de l'allocation logement, il est cependant donc peut probable, compte tenu de ces éléments qu'ils retrouvent l'un et l'autre un emploi à court ou moyen terme, leur permettant de faire face à leur charges courantes, qu'ils assument avec difficultés, et de rembourser leur endettement composé uniquement de la dette d'Engie.
Le montant actuel de leurs ressources et de leurs charges incompressibles ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement', en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle du couple, il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation dont la mise en 'uvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L.733-3 du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que . [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] ne disposent d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
La situation financière de . [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement et qu'ils ne disposent d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 avril 2023 ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Arrête l'état des créances à la somme de 2984,76 euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de . [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [4] pour inscription de M. [G] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS