Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-19.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.603
Date de décision :
19 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2000), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un arrêt qui avait fait injonction à M. Y... d'exécuter des travaux de remise en état antérieurement prescrits et destinés à assurer l'alimentation en eau du fonds de M. X... ; que le juge a liquidé l'astreinte à un certain montant ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamné à payer une amende civile, ainsi qu'une somme de 5 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que M. Y... soulignait dans ses écritures d'appel que, depuis la précédente liquidation d'astreinte, suivant arrêt du 30 janvier 1990, M. X... avait cessé son activité d'éleveur et n'avait plus de bêtes à abreuver à l'endroit de la source litigieuse ; qu'il avait depuis lors cessé tout entretien des lieux, envahis de ronces et de broussailles, et qu'il avait de surcroît retiré les auges destinées à la réception de l'eau pour en faire des bacs à fleurs, ce dont résultait son total désintérêt pour ladite source ; qu'en procédant ainsi à la liquidation de l'astreinte ordonnée, sans rechercher si, en l'état de ces données nouvelles du litige, l'exécution des travaux litigieux n'était pas rendue impossible et dépourvue de toute utilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une amende civile de 10 000 francs pour exercice abusif du droit d'appel, sans dire en quoi l'appel exercé serait abusif au regard de ces données nouvelles du litige, la cour d'appel a par conséquent privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une indemnité de 5 000 francs envers M. X..., sans caractériser d'une quelconque façon la faute de M. Y... dans l'exercice de son droit d'appel ni le préjudice de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que la source coulait toujours et que M. Y... n'avait pas exécuté les travaux mis à sa charge, que la cour d'appel a liquidé l'astreinte ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'appel interjeté revêtait un caractère dilatoire dans la mesure où il n'avait pour but que de retarder l'exécution d'une obligation imposée par une décision définitive, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute commise et le préjudice en découlant pour l'autre partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.
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