Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1991. 89-42.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.113

Date de décision :

21 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Transports Fraysse, société anonyme du Groupe Debeaux, dont le siège est zone industrielle de Rhône Poulenc, La Voulte (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant quartier les Planeyres, Saint-Bardoux (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseiller référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Fraysse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 1989), que M. X..., engagé le 17 avril 1985 par la société Transports Fraysse en qualité de chauffeur routier international, a été licencié pour faute grave le 3 août 1987, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 juin 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement d'indemnités, alors, d'une part, que le salarié a déclaré, dans une lettre adressée à son employeur que le jour de l'accident il était parti à 6h30 du matin pour "travailler sur les nerfs" durant toute la journée avec "un seul café dans l'estomac" et qu'ayant pris le temps de dîner dans la soirée parce qu'il n'avait pas le droit de traverser Paris avant 22 heures, il avait trop mangé, ses nerfs s'étaient relâchés et il s'était assoupi au volant de son véhicule qu'il conduisait encore à 23h50, heure de l'accident ; qu'en imputant à M. X..., sous l'emprise d'un "coup de fatigue de quelques secondes" une simple "erreur d'appréciation" sur ses possibilités, la cour d'appel a dénaturé la lettre que le salarié avait adressée à la société le 24 juin 1987 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conducteur affecté au transport de marchandises par route est obligé, après quatre heures et demie de conduite, de respecter une période d'interruption d'au moins 45 minutes ; qu'en ne recherchant pas si le salarié, qui selon l'arrêt attaqué ne s'était arrêté qu'une heure à la suite d'une journée éprouvante et avait outrepassé ses possibilités de résistance physique, avait accompli son devoir d'interrompre la conduite de son véhicule pendant le laps de temps qui lui était imposé à intervalles réguliers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 du règlement communautaire n° 3820 du 20 décembre 1985 ; alors, de troisième part, que le conducteur affecté au transport de marchandises par route doit respecter, dans chaque période de vingt-quatre heures un temps de repos qui ne peut être inférieur à huit heures consécutives ; qu'en ne recherchant pas si le salarié qui se trouvait fort éprouvé après une très longue journée de travail n'aurait pas dû s'arrêter au bout d'un certain temps et s'il n'avait pas empiété sur le temps de repos journalier qui lui était imposé au moment où survint l'accident, à 23h50, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 8 du règlement communautaire n° 3820 du 20 décembre 1985 ; alors, encore, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le chauffeur poids-lourd n'avait pas commis de faute grave parce qu'il n'avait pas fait l'objet de remarques et qu'il n'avait commis aucune infraction au Code de la route, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail en ajoutant à ces dispositions des conditions qu'elles ne contiennent pas ; alors, en outre, que le salarié exerçant les fonctions de chauffeur-routier international commet une faute grave en outrepassant les possibilités de sa résistance physique au volant de son véhicule poids-lourd ; qu'en décidant qu'un tel comportement, totalement irréfléchi, ne constituait qu'une "erreur d'appréciation", la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, que le chauffeur poids-lourd était conscient des risques qu'il faisait courir aux usagers en s'obstinant à continuer son chemin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X..., fût-il constitutif d'une "erreur d'appréciation", ne caractérisait pas un danger de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait respecté toutes les prescriptions légales de sécurité au cours de la journée, avait seulement commis une erreur d'appréciation de ses possibilités ; qu'elle a, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-21 | Jurisprudence Berlioz