Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
N° RG 22/06720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 juillet 2022
Date de saisine : 19 juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00649 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 03 juin 2022
Appelante :
S.A.S. JARDILAND, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Intimée :
Madame [R] [D], représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 29 octobre 2020, Mme [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en nullité de son licenciement.
Par jugement du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Jardiland au paiement de diverses sommes.
Par déclaration du 05 juillet 2022, la société Jardiland a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 04 octobre 2022, la société Jardiland a conclu au fond.
Le 30 novembre 2022, par réseau privé virtuel des avocats, Mme [D] a adressé son bordereau de pièces de première instance ainsi qu'une pièce complémentaire.
Par message adressé par réseau privé virtuel des avocats le 01 décembre 2022, la société Jardiland a fait savoir au conseiller de la mise en état que les parties refusaient la médiation.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2024, Mme [D] a déposé ses conclusions d'intimée contenant appel incident.
Par conclusions d'incident transmises par réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024 et conclusions récapitulatives du 05 septembre 2024, la société Jardiland demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'intimée n'a pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour répondre aux écritures de l'appelante,
- constater que l'intimée n'a pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour former appel incident,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Mme [D] du 06 avril 2024, du 03 mai 2024 et du
22 juillet 2024,
- déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [D].
Au soutien de ses prétentions, la société Jardiland fait notamment valoir que :
- elle a déposé ses conclusions d'appelante le 04 octobre 2022 ; Mme [D] avait trois mois, soit jusqu'au 04 janvier 2023 pour déposer ses conclusions d'intimée ; le 30 novembre 2022, Mme [D] a transmis ses pièces mais aucune conclusion ; ses conclusions d'intimée ont été déposées à la cour le 26 avril 2024, soit plus d'un an et demi après l'expiration du délai,
- les pièces transmises par Mme [D] sont également irrecevables car elles n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions d'intimée.
Mme [D] n'a pas répliqué.
Les parties ont été convoquées le 15 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il en résulte que les conclusions de l'intimée qui ont été déposées plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, doivent être déclarées irrecevables.
En l'occurrence, les conclusions de la société Jardiland, appelante, ont été remise au greffe le 04 octobre 2022. Mme [D] disposait donc d'un délai allant jusqu'au 04 janvier 2023 pour déposer ses conclusions d'intimée.
Mme [D] a déposé ses conclusions au greffe le 26 avril 2024, soit près d'un an et quatre mois après le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Par conséquent, les conclusions de Mme [D] sont irrecevables ainsi que son appel incident.
En revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des pièces, qui ressortit à la compétence de la cour.
Les dépens de l'instance d'incident seront supportés par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 26 avril 2024 par Mme [R] [D] ;
DECLARONS irrecevable l'appel incident formé par Mme [R] [D] ;
Nous déclarons incompétente au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des pièces ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] à supporter les dépens de l'instance d'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats le Me Marie-Catherine VIGNES (toque : L0010) et Me Guillaume LETAILLEUR
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