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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.547

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Villarecci, ... à Morsang-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., appartement 6 à Niort (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 13 juillet 1988) que M. X... a été embauché le 28 septembre 1987 en qualité de manoeuvre par la société Villarecci par contrat à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 1987 pour travailler à Anvers (Belgique) ; que rappelé en France, il a travaillé les 26, 27 et 28 octobre 1987 en région parisienne, puis a refusé de continuer à travailler dans ces nouvelles conditions ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail le salaire de novembre 1987 alors, selon le pourvoi, que la modification du lieu de travail, d'une part, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et, d'autre part, avait été acceptée puisque l'intéressé a effectivement travaillé trois jours en région parisienne ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié d'une part que le changement de lieu de travail constituait une modification substantielle du contrat de travail, d'autre part, alors que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail dans les nouvelles conditions, que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de consentir valablement à cette modification ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Villarecci, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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