Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/01221
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Maître [O] [L] (S.A.R.L. BERTHELOT)
[Adresse 1]
[Localité 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Pierres et Domaines.
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pierres et Domaines et par jugement du 25 février 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 octobre 2020, arguant de sa qualité de salarié de cette société, Monsieur [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé une demande d'inscription de créances de rappel de salaires au passif de sa liquidation judiciaire
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a estimé que Monsieur [W] n'était pas lié à la société Pierres et Domaines par un contrat de travail, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer une amende civile de 3 000 € au Trésor Public, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 100 euros à l'Ags.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 20212, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, Monsieur [W] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société Pierres et Domaines de ses créances suivantes :
- salaire d'avril 2019 : 3 640,00 € ;
- salaire de mai 2019 : 3 640,00 € ;
- salaire de juin 2019 : 3 640,00 € ;
- salaire de juillet 2019 : 2 362,00 € ;
- salaire d'août 2019 : 1 665,59 € ;
- salaire de septembre 2019 : 2 859,64 € ;
- salaire du mois d'octobre 2019 et solde de tout compte : 6 219,23 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- il demande également la condamnation de l'Ags à garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses garanties légales ;
- ainsi que le rejet des demandes adverses
- il demande également la condamnation in solidum des intimés à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] expose que :
- il a été engagé par la société Pierres et Domaines, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de directeur juridique, pour un salaire mensuel brut de 3 750,90 € et a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2019 ;
- il n'a pratiquement perçu aucun salaire ;
- en présence d'un contrat de travail écrit et de fiches de paie, la charge de la preuve de l'absence de contrat de travail pèse sur les intimés ;
- il rapporte néanmoins la preuve de l'exercice effectif de ses fonctions et d'un lien de subordination ;
- les intimés ne rapportent pas la preuve du paiement de ses salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2022, Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierres et Domaines, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure en première instance de 3 000 € et d'un montant égal pour les frais de procédure en appel. Il fait valoir que :
- Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail, les éléments qu'il produit n'établissant pas la réalité d'un lien de subordination, particulièrement entre mai et octobre 2019 ;
- en réalité, Monsieur [W] était bien plus qu'un responsable juridique et elle produit des documents sur lesquels il apparaît comme président de la société ;
- les relevés de compte bancaire qu'il produit au soutien de ses demandes de rappel de salaires ne sont pas probants et il est étonnant qu'il ait travaillé d'avril à octobre 2019 sans percevoir de rémunération et, sans former la moindre réclamation, alors que l'attestation destinée à Pôle emploi mentionne qu'il était payé ;
- en réalité, Monsieur [W] est un codirigeant de fait, qui revendique un contrat de travail fictif lui permettant l 'ouverture de droits sociaux attachés à la qualité de salarié ;
- à titre subsidiaire, même si la qualité de salarié de Monsieur [W] était reconnue, il devrait néanmoins être débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, l'Ags développe une argumentation similaire à celle de Maître [L], demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Monsieur [W] à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
A l'audience de plaidoiries du 4 juin 2024, le conseil de Monsieur [W] ne s'est pas présenté et, par message électronique adressé à la cour le 11 juin suivant, a déclaré avoir dégagé sa responsabilité à l'égard de son client et annoncé qu'aucun dossier ne serait déposé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, bien qu'aucun dossier n'a été déposé par le conseil de Monsieur [W], il résulte de la lecture du jugement et des explications des parties, que ce dernier avait produit un contrat à durée indéterminée écrit daté du 1er avril 2019, conclu avec la société Pierres et Domaines et signé, prévoyant les fonctions de directeur juridique, à plein temps, moyennant un salaire brut mensuel de 3 750,90 euros, ainsi que des bulletins de paie d'avril à octobre 2019 au nom de cette société.
Ces éléments étant constitutifs d'un contrat de travail apparent, il appartient aux intimés d'apporter la preuve contraire.
A cet égard, Maître [L] et l'Ags produisent un extrait de publication du 3 avril 2019 dans un journal d'annonces légales, mentionnant la constitution de la société Pierres et Domaines et indiquant que Monsieur [W] en était le président, ainsi qu'un extrait de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 6], mentionnant le transfert du siège social de cette société à [Localité 7] (38) à compter du 17 septembre 2019 et à nouveau la nomination de Monsieur [W] en qualité de président. Ce dernier ne formule aucune observation sur ces éléments.
Les intimés produisent également un relevé de carrière de Monsieur [W], mentionnant une activité en qualité d'indépendant du 21 octobre 2019 au 4 mai 2020, alors qu'il revendique une période d'emploi au sein de la société Pierres et Domaines du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019, à plein temps. Ils produisent également des courriels échangés entre la DRH de la société et un salarié embauché par contrat de professionnalisation dont Monsieur [W] était le tuteur et établissant que ce dernier, malgré ses dénégations, a continué à assumer ces fonctions après le 31 octobre 2019, date prétendue de son dernier jour de travail au sein de la société.
Enfin, les intimés font valoir qu'alors qu'il prétend n'avoir perçu des salaires qu'en juillet et août 2019, Monsieur [W] n'a émis aucune réclamation avant mai 2020, date de sa la déclaration de créances. Sur ce point, Monsieur [W], ne produit aucun élément et ne fournit aucune explication.
Ces éléments concordants produits par les intimés, établissant l'absence de lien de subordination.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et a en conséquence débouté Monsieur [W] de ses demandes.
C'est également à juste titre qu'il l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ; il résulte en effet des explications qui précèdent que l'action de Monsieur [W], qui n'a pu se méprendre sur ses droits, a pour but d'obtenir indûment, au détriment des organismes sociaux, des avantages réservés aux salariés et présente ainsi un caractère abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'Ags ne rapportant pas la preuve d'un préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à l'Ags une indemnité de 100 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à chacun des intimés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierres et Domaines, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à l'Ags (Cgea d'[Localité 5]) une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
DÉBOUTE les intimés de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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