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Cour de cassation, 14 février 1995. 94-80.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.606

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - YILDIRIM A..., - X... Cuma, - YILDIZ Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et falsification de documents administratifs, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, le deuxième à 6 mois d'emprisonnement et le troisième à 18 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 368 du Code pénal, 81, 151, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques effectuées au cours de l'enquête ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que les enregistrements téléphoniques effectués ont été ordonnés par le juge d'instruction sur commission rogatoire en date des 8 et 29 juin 1989 en application des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en première instance C... et X... s'étaient déjà joints à B... pour soulever la nullité de la procédure sur le fondement de l'article 8 de la Convention précitée et que le tribunal a, à juste titre, déclaré irrecevable l'exception formulée par eux, au motif qu'elle l'avait été tardivement, avant toute défense au fond, puisque présentée après les réquisitions du ministère public ; "alors, d'une part, que le compte rendu de l'enquête préliminaire (D 1) fait apparaître que "Nurettin Z... est contacté téléphoniquement par son beau-père demeurant à Munich (intéressé non identifié à ce jour), que des compatriotes turcs en provenance de Sorgun sont arrivés (...)" ; que les conclusions d'appel visaient expressément l'irrégularité de ce procédé ; que rien ne vient en effet justifier que les conversations téléphoniques entre Nurettin Z... et son beau-père, qui ont servi de fondement à l'interpellation des prévenus, aient été interceptées par les services de police dans des conditions légales, sans recours à des artifices et stratagèmes, puisque aucune commission rogatoire ne leur avait été délivrée à cet effet ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, sans violer l'article 8 de la Convention, refuser d'annuler l'enquête préliminaire ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance de la personne, ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'en juin 1989, date à laquelle le juge d'instruction a, sur commission rogatoire, fait procéder à de nouvelles écoutes téléphoniques, aucune loi française n'autorisait, expressément et spécialement, le juge d'instruction à mettre sous écoutes téléphoniques une ligne privée, ni ne définissait avec précision suffisante et avec suffisamment de garantie les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier ; que la promulgation subséquente de la loi n 91-646 du 10 juillet 1991, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité (article 100-7), suffit à démontrer qu'il existait bien auparavant un vide législatif auquel aucune règle jurisprudentielle ne pouvait suppléer ; qu'ainsi la nullité desdites écoutes, antérieures à la loi les réglementant, et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la cour d'appel ; "alors, de surcroît, que l'information anonyme parvenue aux services de police pas plus que les "vérifications" auxquelles elle a donné lieu n'étaient à elles seules de nature à constituer un indice suffisant de culpabilité permettant la mise en oeuvre de la mesure exceptionnelle de placement de plusieurs lignes téléphoniques de particuliers sous écoutes, lors même que rien ne permettait de supposer alors que ces personnes aient été nécessairement impliquées ou même simplement intéressées à la commission de l'infraction poursuivie ; "alors, enfin, que devant le tribunal correctionnel, les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure sont recevables lorsqu'elles sont soulevées avant toute défense au fond ; que, en l'espèce, il résulte, des mentions de l'arrêt attaqué comme du jugement de première instance, que l'exception de nullité a été soulevée par C... et X... après les réquisitions du ministère public, mais avant qu'eux-mêmes ou leurs défenseurs aient été entendus en leur défense au fond ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Sur la quatrième branche du moyen ; Attendu que Cuma X... et Huseyin C... font vainement grief aux juges d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée par eux devant le tribunal après que le ministère public eut été entendu en ses réquisitions ; Qu'en effet, pour être recevables, les exceptions de nullité présentées sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale doivent être soumises aux premiers juges avant l'interrogatoire du prévenu sur le fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté en sa quatrième branche ; Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées sur plusieurs lignes et notamment sur celle dont Mehmet B... était attributaire, la cour d'appel relève que les enregistrements ont été opérés en application des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, sur commissions rogatoires du juge d'instruction des 8 et 29 juin 1989, pendant une durée limitée de trois mois à chaque fois et sous le contrôle de ce magistrat ; qu'elle ajoute que ces écoutes, obtenues sans artifice ni stratagème, ont été prescrites en vue d'établir la preuve d'infractions portant gravement atteinte à l'ordre public et que leur transcription a été contradictoirement discutée par le prévenu au cours de l'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les écoutes téléphoniques n'ont pas eu lieu au cours de l'enquête préliminaire mais à l'initiative du juge d'instruction pendant l'information, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que sous le régime antérieur à la loi du 10 juillet 1991, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient une base légale, comme le relève la cour d'appel, dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, ils pouvaient être effectués à l'égard de toutes les personnes intéressées, qui n'étaient pas seulement celles sur lesquelles pesaient des indices de culpabilité, dès lors que, comme en l'espèce, ils avaient été opérés avec des garanties suffisantes ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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