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Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-60.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.531

Date de décision :

13 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que par déclaration écrite ne contenant pas l'énoncé même sommaire des moyens reçue au greffe le 28 octobre 2008, le syndicat CGT s'est pourvu en cassation contre la décision rendue le 15 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Lille ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément au texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-13 | Jurisprudence Berlioz