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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-17.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.067

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, dont le siège est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), "tour Winterthur", quartier Boieldieu n° 102, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Pierre, Olivier, Marie X... Y..., antiquaire, demeurant à Paris (20ème), rue de Bagnolet n° 64, 2°) la société Brocantic, société anonyme, venant aux droits de la société marché Serpette, société anonyme, et de la société Safir, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; La société Brocantic, venant aux droits des sociétés Marché Serpette et Safir, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La compagnie Winterthur, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens annexés au présent arrêt ; La société Brocantie, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Doudoux Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Brocantic, venant aux droits de la société Safir et de la société Marché Serpette, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'à la fin de l'année 1977, la société Marché Serpette (aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la société Safir et la société Brocantic), assurée par la Cie Winterthur a donné en location à M. Doudoux Y... (M. Y...), antiquaire, des locaux commerciaux à usage de magasin et remise ; que les parties étaient convenues que le bailleur ne conservait à sa charge que les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil, que le preneur devait contracter des assurances concernant, notamment, les dégâts des eaux pour ses mobilier, matériels et marchandises, et que les polices devaient comporter une renonciation à tout recours contre le bailleur ; qu'en juin et juillet 1983, à la suite de violents orages, M. Y... a subi "des dégâts des eaux" concernant ses marchandises et matériels ; qu'en juin et août 1983 ont successivement été établies, en termes analogues, deux conventions entre la société Marché Serpette et M. Y..., avec la participation du cabinet Poussier, Bernard et compagnie, rappelant les dégâts subis par le locataire, exposant que "l'assurance du bailleur sera appelée à indemniser M. Y... du préjudice subi" et stipulant que, dans l'attente de l'indemnité à percevoir par M. Y... au titre du sinistre sus-évoqué, la société Marché Serpette lui remettait, à titre de prêt sans intérêts, la somme de 10 000 francs, remboursable dans le délai d'un an ; qu'il était précisé que "dans le cas où M. Y... viendrait à percevoir avant l'expiration de ce délai, l'indemnité à venir de la compagnie d'assurance, il remettrait celle-ci, à concurrence de 10 000 francs, à la société Marché Serpette" et qu'en outre, il déléguerait à cette dernière, en garantie du remboursement de ce prêt et à due-concurrence le versement qui lui sera fait au titre de l'assurance couvrant la responsabilité du bailleur ; qu'il était enfin ajouté que, "de son côté, la compagnie d'assurance représentée par le cabinet Poussier, Bernard et compagnie," acceptait ladite délégation sous réserve de la prise en charge du sinistre par la compagnie Winterthur ; que n'ayant touché aucune indemnité, M. Y... a assigné la société Marché Serpette en dommages-intérêts ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie d'assurance Winterthur et s'est portée demanderesse reconventionnelle en remboursement des prêts ; que M. Y... a alors sollicité la condamnation in solidum de cette compagnie et de son bailleur en indemnisation de son préjudice ; que le tribunal l'a débouté de toutes ses prétentions, et, en revanche, a fait droit à la demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Winterthur, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Winterthur à payer à M. Y... diverses sommes en indemnisation des dégâts des eaux par lui subis en juin et juillet 1983, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que cet assureur aurait, dans ses conclusions de première instance, signifiées le 26 mai 1985, reconnu sans ambiguïté devoir, pour chacun des stands assurés, sa garantie pour les dommages "dégâts des eaux" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, qu'appelée en garantie par la société Marché Serpette à la suite de l'action en dommages-intérêts formée contre celle-ci par le locataire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Winterthur s'est dans les écritures précitées, bornée à répondre que le contrat d'assurance souscrit par la bailleresse ne la garantissait que contre les conséquences des dommages accidentels causés par les dégâts des eaux, et alors, d'autre part, que cette compagnie d'assurance a, tant dans ses conclusions subséquentes de première instance que dans ses conclusions d'appel, constamment opposé à la demande d'indemnisation de M. Y... l'exclusion, dans les polices souscrites par la société Marché Serpette, des "dégâts des eaux" causés aux matériels et aux marchandises, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Brocantic, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code civil ; Attendu que pour condamner la société Safir venant aux droits de la société Marché Serpette à payer à M. Y... les sommes par lui réclamées la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conventions de juin et août 1983 que la société bailleresse avait pris l'engagement sans réserve de verser à son locataire les indemnités qu'elle pourrait recevoir de son assureur en exécution de la police qu'elle avait souscrite, notamment à son profit, auprès de la compagnie Winterthur ; Attendu, cependant, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt, qui condamne in solidum la société Safir avec la compagnie d'assurance Winterthur à payer les indemnités litigieuses à M. Y..., que la bailleresse n'a perçu aucune somme de son assureur au titre de la police précitée ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Safir en remboursement des deux prêts la cour d'appel n'a pas énoncé de motifs propres à justifier sa décision ; d'où il suit qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, ni sur les première et troisième branches du premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Doudoux Y... aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi incident liquidés à la somme de cent soixante neuf francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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