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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-16.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.147

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Gustave Y..., 2 / de Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'acquisition d'un pavillon par les époux A... a été partiellement financée au moyen de deux prêts souscrits solidairement par eux auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris ; que, les emprunteurs s'étant révélés défaillants, les échéances furent honorées par les époux Y..., père et mère de Mme A..., aujourd'hui décédée ; que, sur le fondement de la gestion d'affaires, M. A... a été condamné à leur en rembourser les montants, avec intérêts au taux légal à compter de chaque règlement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors qu'en relevant que les époux Y... avaient remboursé les prêts par lesquels leur gendre, défaillant dans ses échéances, et leur fille, elle-même au chômage et dans l'incapacité de faire face à ses obligations financières, avaient acquis en indivision un logement, d'où il résultait que ses beaux-parents n'avaient fait qu'exécuter une obligation alimentaire, devoir légal excluant la gestion d'affaires, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 205, 206, 207, 1372 et 1375 du Code civil ; Mais attendu que ni les écritures produites, ni les énonciations de l'arrêt ne font apparaître que M. A... ait invoqué au fond la reconnaissance ou l'exécution d'une obligation alimentaire entre les époux Y... et leur fille ou gendre ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la deuxième branche : Attendu que M. A... reproche aussi à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, malgré les conclusions dont elle était saisie, si les époux Y... n'avaient pas entendu agir dans l'intérêt exclusif de leur fille, en procédure de divorce au moment des faits, gérant ainsi les biens de leur futur ex-gendre seulement par voie de conséquence, et d'avoir donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil, la gestion d'affaires impliquant, outre une action objectivement profitable au maître, l'intention d'agir dans son intérêt ; Mais attendu que l'intention altruiste n'est exclue que par et dans la proportion d'une intervention faite par le gérant dans son propre intérêt ; que l'arrêt relève que les versements effectués par les époux Y... et correspondant aux échéances des emprunts souscrits par les époux Z... ont donné lieu à des reçus délivrés par le prêteur à ces derniers, propriétaires du pavillon, chacun d'eux échappant ainsi à la déchéance du terme, à la vente du bien hypothéqué et à une poursuite pour la totalité de la dette contractée solidairement ; qu'il est donc légalement justifié ; Sur la troisième branche : Attendu que M. A... reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, quoiqu'elle y fût invitée, si les sommes litigieuses n'avaient pas été versées à Mme A... par ses parents à titre de prêt, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1165, 1874 et 1902 du Code civil ; Mais attendu que, en relevant que les époux Y... justifiaient avoir pris en charge les échéances des prêts et que le prêteur, rempli de ses droits par eux, avait délivré quittances aux époux Z..., la cour d'appel a, ainsi, souverainement constaté que les premiers avaient acquitté les dettes des seconds, écartant ainsi l'hypothèse de prêts autonomes consentis par eux à leur fille ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ; Mais sur la quatrième branche : Vu l'article 1202 du Code civil ; Attendu qu'il n'est de solidarité passive que légale ou expressément stipulée ; Attendu que pour dire M. A... tenu solidairement de la totalité de la dette née de la gestion d'affaires menée par les époux Y..., l'arrêt retient seulement que leur intervention s'est faite aussi dans son intérêt, ce en quoi il a violé ainsi le texte visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. A... solidairement tenu envers les époux Y... des remboursements effectués par eux en gestion d'affaires de Mme A..., l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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