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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-67.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.226

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime, l'arrêt retient que sont exclues de l'assiette du recours des organismes sociaux, les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont est atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que si le Fonds estime que les prestations versées en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel, et souhaite, sinon exercer son recours sur un tel poste, du moins en déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, il lui appartient d'établir que au moins pour une part ces sommes ont effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que, à défaut d'une telle démonstration et sans qu'il soit porté atteint au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, le Fonds ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 9 901,58 euros en réparation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, condamné le FIVA à payer à Monsieur Emile X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme de 9.901,58 € ; AUX MOTIFS QUE « … ; M. X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites du montant de son préjudice patrimonial en faisant valoir que le barème FIVA intègre le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux de la victime de l'amiante, alors que le rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels (rapport Dintilhac) a considéré que ce poste de préjudice avait un caractère personnel et devait figurer parmi les préjudices extra patrimoniaux, cette solution ayant été admis de façon implicite par la Cour de Cassation dans ses trois avis du 29 octobre 2007, avec cette conséquence que, contrairement à la position du FIVA, préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être intégré dans les préjudices extra patrimoniaux ; que cette position est rejetée par le FIVA sur la base des principes de la réparation intégrale du préjudice ayant pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction de dommages-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer, l'intimé considérant au contraire, à partir du caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité, que, si la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie ou l'organisme social a bien vocation à indemniser le déficit fonctionnel, elle a également vocation à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle, insistant en outre sur le fait que les avis rendus par la Cour de Cassation ne lie pas cette juridiction, ni la juridiction qui a sollicité ledit avis ; que les dispositions du paragraphe IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2001 énoncent que, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation et indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice; que toutefois en vertu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicables aux procédures en cours, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge ; que figurent ainsi parmi les préjudices économiques pouvant servir d'assiette au recours subrogatoire de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, les pertes de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont par suite exclues de cette assiette, et du recours des organismes sociaux, les indemnités destinées à réparer le déficit sequellaire dont est atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; que d'autre part le 6 octobre 2008 la Cour de Cassation a dit être d'avis que l'article 53 paragraphe IV de la loi du 23 décembre 2000 impose au FIVA de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour un montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 - 1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en conséquence, si le FIVA estime que les prestations versées en application des articles 434 - 1 et L 434 - 2 du Code de la sécurité sociale indemnisent aussi un préjudice personnel, et souhaite, sinon exercer son recours sur un tel poste, du moins en déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, il lui appartient d'établir que au moins pour une part ces sommes ont effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que, à défaut d'une telle démonstration et, à défaut pour le FIVA de présenter une offre poste par poste conformément aux dispositions légales ci-dessus énoncées, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit porté atteint au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le FIVA ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; que c'est donc bien la somme de 9901,58 € qui doit être versée par cet organisme à M. Emile X... » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décemb re 2006 ; que la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu que sont exclus de l'assiette des préjudices soumis à recours les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices personnels ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la rente versée par le Fonds indemnisait un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu qu'il appartient au FIVA d'établir que, au moins pour une part les sommes versées par l'organisme de sécurité sociale ont effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

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