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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.053

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryline, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1994, qui l'a déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 2 février 1995 et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357 de l'ancien Code pénal devenu l'article 227-5 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Maryline X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 20 novembre 1990, refusé de les représenter à leur père qui avait le droit de les réclamer ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, à bon droit, que celle-ci n'est pas fondée à exciper du refus des enfants rendant impossible l'exercice du droit de visite du père ; qu'un tel refus ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif de nature à exonérer celui qui a l'obligation de les représenter et, qu'en l'espèce, en raison de leur âge, leur attitude est en grande partie liée à celle de leur mère ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'était tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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