Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DEFERE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 346
Rôle N° RG 22/05208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFT
[J] [S]
C/
Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES PAYS CANNES PAYS DE LERINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard VIGNERON
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M056.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [S]
née le 15 Janvier 1981 à [Localité 2] SENEGAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES PAYS CANNES PAYS DE LERINS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2019, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins a donné à bail à [M] [S] et à [J] [S] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 510,46 € outre 117,40 € de provision pour charges.
À la suite de nuisances sonores et dégradations commises tant aux parties communes qu'aux biens personnels des résidents par les consorts [S], l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins leur adressait plusieurs avertissements et mise en demeure d'avoir à cesser ces troubles, en vain.
Suivant exploit de huissier en date du 8 octobre 2020, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins assignait [M] [S] et [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcer la résiliation du bail.
* ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique.
*condamner [M] [S] et [J] [S] au paiement de la somme de 1.438,09 euros au titre de l'arriéré locatif.
* fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la décision à intervenir jusqu'à libération effective des lieux.
* condamner [M] [S] et [J] [S] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[M] [S] est décédé en cours d'instance.
À l'audience du 6 mai 2021, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins demandait au tribunal de faire droit ses demandes à l'encontre d'[J] [S], actualisant sa créance locative à la somme de 2.058,23 € arrêtée au 19 février 2021.
[J] [S] soulevait, in limine litis l'irrecevabilité de la demande du requérant pour absence préalable de recours à une tentative amiable de résolution du litige et concluait au débouté de ses prétentions.
Elle sollicitait reconventionnellement des délais de paiement eu égard à sa situation financière outre l'octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* prononcé la résiliation du bail liant [J] [S] et l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins.
* ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion d'[J] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants R 411-1 et suivants R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*condamné [J] [S] au paiement de la somme de 2.058,23 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
*fixé au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, charges incluses et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamné [J] [S] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 février 2021 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*déclaré que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
*débouté [J] [S] de sa demande de délai de paiement.
*dit et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné [J] [S] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, [J] [S] interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :
* prononce la résiliation du bail liant [J] [S] et l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins.
* ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion d'[J] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique, d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants R 411-1 t suivants R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*condamne [J] [S] au paiement de la somme de 2.058,23 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
*fixe au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, charges incluses et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamne [J] [S] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 février 2021 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
*déclare que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
*déboute [J] [S] de sa demande de délai de paiement.
Par ordonnance de dessaisissement. désistement en date du 28 mars 2022 , le magistrat de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Au terme d'une requête aux fins de déféré signifiées par RPVA le 5 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [J] [S] demande à la cour, de :
*déclarer recevable et bien fondé son déféré.
* d'annuler sinon infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisisement de la cour.
Statuant à nouveau.
* homologuer le protocole joint aux présentes.
* dire et juger que les dépens dont le sort est déterminé par ledit protocole seront à la charge d' [J] [S].
A l'appui de ses demandes, [J] [S] indique qu'un protocole a été signé entre les parties le 23 mars 2022 et avoir par conclusions d'incident du 24 mars sollicité l'homologation d'un protocole d'accord joint audites conclusions.
Elle indique que le conseiller, par ordonnance en date du 28 mars 2022, a rendu non pas une ordonnance homologuant l'accord des parties mais une ordonnance constatant le dessaisissement de la cour suite à un désistement de l'appelante qui n'a jamais eu lieu.
Elle précise que si une telle ordonnance devenait définitive, cela reviendrait à faire prendre effet un jugement qui condamne au paiement de sommes la locataire et prononce son expulsion alors que tel n'est pas la volonté des parties.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins demande à la cour, de :
* lui donner acte de ce qu'il s'associe à la demande d'[J] [S].
* réformer l'ordonnance rendue le 28 mars par le conseiller de la mise en état.
* d'homologuer le protocole annexé aux présentes signées entre les parties le 23 mars 2022.
* constater son dessaisissement.
* mettre les dépens tels que prévu par le protocole du 23 mars 2022 à la charge d'[J] [S].
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mai 2022.
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1°) Sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mars 2022.
Attendu que les parties indiquent qu'un protocole a été signé le 23 mars 2022.
Que le conseiller par ordonnance en date du 28 mars 2022 a rendu, non pas une ordonnance homologuant l'accord des parties comme sollicité au terme des conclusions d'incident du 24 mars 2022, mais une ordonnance constatant le dessaisissement de la cour suite à un désistement de l'appelante qui n'a jamais eu lieu.
Qu'il convient par conséquent d'annuler en toutes ses dispositions ladite ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisisement de la cour et d'homologuer ledit protocole joint aux présentes.
Qu'il y a lieu également de constater le dessaisissement de l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de dire et juger que les dépens seront à la charge d' [J] [S], conformément audit protocole.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022.
HOMOLOGUE le protocole signé par d'[J] [S] et par l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins en date du 23 mars 2022.
CONSTATE le dessaisissement de l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins.
DIT que les dépens seront à la charge d'[J] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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