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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.874

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 105 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1996), qu'à la suite de travaux effectués par M. X..., auxquels il imputait le rétrécissement du lit du ravin d'évacuation des eaux pluviales séparant leurs propriétés respectives, M. Y... a demandé, après expertise judiciaire, la mise en oeuvre de mesures préconisées par l'expert, aux frais de M. X..., ou la démolition des ouvrages réalisés par celui-ci, ainsi qu'une indemnité ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que l'expert note qu'après les travaux exécutés par M. X..., M. Y... a remblayé le ravin jusqu'à la limite cadastrale de sa propriété, repoussant ainsi l'écoulement actuel à ladite limite, et que dans cette mesure le préjudice qui résulterait des travaux incriminés est "négligeable sinon nul" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de remblayage effectués par M. Y... n'avaient pas eu pour objet de remédier aux désordres pouvant découler des ouvrages réalisés par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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