Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-13.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.163
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Germot et Crudenaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Génération peinture entreprise (GPE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Germot et Crudenaire, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Génération peinture entreprise (GPE), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995) que la société Germot et Crudenaire, ayant pour objet les travaux de peinture, a été déclarée en état de redressement judiciaire en 1991; qu'un plan de cession concernant différents éléments du fonds de commerce présentée par M. Y..., ancien directeur d'exploitation de la société, au nom de la société nouvelle Germot et Crudenaire, a été agréé le 7 novembre 1991, celui présenté par M. X..., directeur commercial, étant rejeté; que ce dernier ayant refusé d'entrer dans la "société nouvelle" a été licencié le 18 novembre 1991 avec dispense de préavis de trois mois; que M. X... a alors créé la société Génération peinture entreprise (société GPE) le 1er décembre 1991, cette société ayant le même objet que la précédente; qu'estimant que la société GPE s'était rendue coupable à son égard d'actes graves de concurrence déloyale, la société nouvelle Germot et Crudenaire l'a alors assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société Germot et Crudenaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail ne prend fin qu'avec l'expiration du délai-congé; que par ailleurs, le salarié qui créé, pendant l'exécution du contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de son employeur, commet un acte de concurrence déloyale, qu'en énonçant que M. Denis X... pouvait créer une entreprise concurrente de celle de son employeur dès le jour de son licenciement, parce qu'il avait été dispensé d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GPE avait été constituée par M. X... durant la période de préavis qu'il avait été dispensé d'effectuer, son contrat de travail ne prévoyant pas de clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette entreprise se soit livrée à des agissements anticoncurrentiels à l'égard de la société nouvelle Germot et Crudenaire, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Germot et Crudenaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Germot et Crudenaire ainsi que par la société GPE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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