Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.410
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2005), qu'après le contrôle de leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1994 et 1995, M. et Mme X... (les époux X...) ont reçu de l'administration fiscale des demandes d'informations, auxquelles ils ont répondu en produisant divers documents, les 25 septembre 1996 et 12 décembre 1997 ; que, par une notification de redressement du 14 décembre 1998, l'administration a procédé à un rehaussement de la valeur de titres pour l'année 1995, puis, par une autre notification de redressement du 25 avril 2000, a procédé à la réintégration, dans l'assiette de l'ISF au titre de ces deux années, des créances et des comptes bancaires omis ; qu'après rejet de leur demande, les époux X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Ouest devant le tribunal aux fins de décharge des droits mis en recouvrement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.180 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de trois ans n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'une simple demande d'informations, qui n'a aucun caractère contraignant, et par laquelle l'administration se borne à demander des justifications sur les éléments déclarés ne saurait, par nature, faire obstacle à la prescription abrégée comme ne caractérisant pas des recherches de l'administration ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réponse du contribuable aux demandes d'information de l'administration, n'avait pas révélé à cette dernière l'exigibilité des droits et taxes, dès lors que c'est au seul vu de cette réponse que l'administration opérait son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.180 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les déclarations souscrites par les époux X... pour les années 1994 et 1995 comportaient des omissions, l'arrêt retient que celles-ci ne permettaient pas à elles seules de connaître la consistance des biens de ces contribuables, de sorte que seules des recherches ultérieures auxquelles l'administration a procédé avaient permis de révéler l'exigibilité des droits omis ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, en décidant que la prescription décennale était applicable, a, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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