Cour d'appel, 19 décembre 2018. 17/09172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/09172
Date de décision :
19 décembre 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 Décembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09172 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 16/00848
APPELANTE
La SAS COFINANCE
[...]
N° SIRET : 055 800 916
représentée par Me Marie-Odile X..., avocat au barreau de PARIS, toque : W01, substituée par Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2217
INTIME
Monsieur Z... A...
[...]
né le [...] à LA GARENNE COLOMBES
représenté par Me I...-H... J... I...-H... K..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Graziella HAUDUIN, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Fanny MARTIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 22 mai 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris statuant dans le litige opposant M. Z... A... à son ancien employeur, la SAS Cofinance, a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les sommes suivantes :
- 11 200 euros : dommages-intérêts pour préjudice distinct (article 1382 du code civil),
- 10 000 euros : prime 2015,
- 1 000 euros : congés payés y afférents,
- 3 917,80 euros : prime 2016,
- 391,78 euros : congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 50 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1 000 euros : indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 600 euros,
les parties étant déboutées de leurs autres demandes et la société condamnée aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par voie électronique par la SAS Cofinance de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juin précédent ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 5 mars 2018 par voie électronique, la société appelante, soutenant que la décision d'externaliser le service comptable a été prise en raison de l'incapacité de son directeur, M. A..., à accomplir les tâches nécessaires à un fonctionnement adapté aux exigences d'un développement normal et en conséquence que le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle et non pour un motif économique, contestant les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et notamment le harcèlement moral, mais aussi l'existence d'un préjudice distinct en rapport avec les conditions dans laquelle est intervenue la rupture et le droit du salarié à prétendre au paiement des primes exceptionnelles ayant un caractère discrétionnaire prévu par le contrat de travail et qui ne présentent aucun caractère de fixité de constance et de généralité sollicite la confirmation du jugement en qu'il n'a pas requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour motif économique, en qu'il n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire, aux demandes formées au titre du harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité, son infirmation en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le débouté des demandes formées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et des primes et enfin la condamnation de M. A... à lui verser 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions transmises le 18 janvier 2018 par voie électronique, M. A..., appelant incident, faisant valoir à titre principal en substance que le véritable motif de son licenciement est non l'insuffisance professionnelle mais un motif économique résultant de la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et de l'externalisation du service ayant eu pour effet la suppression de son emploi et de celui des autres salariés de ce service, que le défaut d'énonciation dans la lettre de rupture du véritable motif et l'absence de tentative de reclassement privent le licenciement de légitimité, invoquant aussi l'absence d'information sur les critères d'ordre des licenciements, sur la priorité de réembauche et de défaut de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, sollicitant subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à raison des manquements (absence de fourniture de travail, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité pour n'avoir pas fait cesser ce harcèlement) avec les effets d'un licenciement nul si le harcèlement est retenu ou sans cause réelle et sérieuse dans le cas contraire, et à titre infiniment subsidiaire critiquant la légitimité du licenciement notifié pour insuffisance professionnelle fondée sur des griefs dont il conteste la réalité et/ou l'imputabilité, invoquant aussi avoir subi différents préjudices résultant du harcèlement moral, des circonstances ayant entouré le licenciement et de la passivité de l'employeur malgré l'alerte relative à la dégradation de son état de santé, soutenant afin que la prime exceptionnelle est un usage pour avoir été versée tous les ans à l'ensemble du personnel et être toujours supérieure à 205% de son salaire mensuel, demande à la cour de :
[Le] dire et juger (...) bien fondé dans ses demandes :
1. à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour motif économique ;
En conséquence, condamner [la société] au paiement des sommes suivantes :
78 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur l'ordre des licenciements,
- 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de présentation du contrat de sécurisation professionnelle,
- 5 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur la priorité de réembauche,
2. à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ;
En conséquence, condamner [la société] au paiement des sommes suivantes :
- 78 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
3.à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement qui a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais augmenter le montant des dommages-intérêts qui ne réparent pas l'intégralité du préjudice ;
En conséquence, condamner [la société] au paiement des sommes suivantes :
- 78 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
4. en tout état de cause :
Confirmer le jugement qui a condamné [la société] au paiement de la somme de 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Infirmer le jugement qui n'a pas fait droit aux demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence, condamner [la société] au paiement des sommes suivantes :
- 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 11 200 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement sur le rappel des primes et congés payés y afférents dus au titre des années 2015 et 2016 ;
Condamner [la société] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, de la saisine du conseil de prud'hommes ou du prononcé du jugement et/ou de l'arrêt, et leur capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2018 ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que M. Z... A... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2010 en qualité de directeur comptable par la société Cofig qui a cédé son activité le 26 septembre 2013 à la société Cofinance ; que suite à la volonté exprimée par la société employeur d'externaliser le service comptable et au refus du salarié de signer la rupture conventionnelle proposée, ce dernier a, le 26 janvier 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été convoqué par lettre du 28 janvier 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février suivant, puis été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 22 février 2016 ; que devant le conseil de prud'hommes, M. A... a principalement sollicité la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement pour motif économique, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre infiniment subsidiaire contesté la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, le principe selon lequel en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet, n'a pas en l'espèce à trouver application, puisque M. A... a, comme au demeurant devant les premiers juges, entendu critiquer à titre principal son licenciement et obtenir subsidiairement la résiliation judiciaire de son contrat ;
Attendu qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail l'employeur doit faire figurer dans la lettre de licenciement l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; qu'elle est rédigée comme suit :
"(...) nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle, caractérisée par les éléments ci-après énoncés, (...)
1- En votre qualité de directeur comptable, il vous appartenait d'animer et de contrôler votre équipe composée de 2 personnes spécialement pour la mise en 'uvre du programme d'amélioration de votre service comptable, décidée le 6 octobre 2015.
Vous avez admis au cours de notre entretien du 8 février qu'une certaine liberté était laissée à chaque comptable de sorte que la coordination n'était pas totale.
Loin s'en faut et vous n'avez donc pas convenablement rempli votre fonction d'encadrement.
2- S'ensuivit l'inexécution du programme d'amélioration sus évoqué :
i) l'harmonisation des plans comptables des sociétés du groupe n'a pas été réalisée ;
ii) les conventions réglementées n'ont pas été mises à jour ;
iii) l'objectif de produire les comptes de nos filiales et de COFINANCE elle-même dans les 30 jours suivant la clôture des exercices sociaux concernés s'est révélé inatteignable au regard du travail préparatoire effectué à mi-novembre.
Vous connaissiez pourtant l'importance de ce calendrier pour une société qui, comme la nôtre, appartient à un groupe intégré dont les dirigeants doivent être en mesure d'apprécier les résultats au plus tard en janvier, pour une bonne gouvernance.
Vous n'avez pas su vous adapter à l'évolution nécessaire de votre service, ce qui a contrarié la bonne marche de l'entreprise.
Aussi bien avons-nous réfléchi à une réorganisation du service, à laquelle vous ne pouviez participer compte tenu de vos insuffisances sus décrites.
c'est pourquoi nous avons tenté de trouver avec vous un accord de séparation que vous n'avez pas accepté, ce que nous regrettons.
Votre licenciement ouvre la période de préavis de trois mois qui débutera à la date de présentation de la présente lettre. (...) "
Qu'en l'espèce, M. A... soutenant que la véritable motif de son licenciement est, non l'insuffisance professionnelle invoquée, mais un motif économique, il appartient à la cour de rechercher la cause exacte du licenciement ;
Qu'il ressort des pièces versées au débat que la société employeur a pris à la fin de l'année 2015 la décision d'externaliser le service comptabilité et a convoqué le 19 novembre 2015 M. A..., qui le dirigeait, mais aussi Mme B... et M. C..., les deux autres salariés composant ce service avec lui, au premier entretien en vue d'une rupture conventionnelle ; que M. A... a refusé cette rupture ; que par courriels successifs et plus particulièrement celui du 4 décembre 2015 M. L... a demandé aux trois salariés de préparer les éléments à communiquer au cabinet CPA dans le cadre du transfert de la comptabilité ; que celui du 11 décembre suivant du même M. L... auquel est joint un compte rendu d'une réunion du 7 décembre révèle que les salariés ont été informés qu'à compter du 15 décembre 2015 plus aucune écriture ne sera comptabilisée dans le système Cofinance ; que l'ensemble de ces courriels démontre que les missions auparavant confiées aux salariés, dont A..., devaient être transférées au cabinet CPA, ce que ne conteste au demeurant pas la société appelante, si bien que la suppression de son emploi était clairement envisagée et même mise en oeuvre dans les faits ; que M. D..., président de la société Cofinance, du 17 décembre 2015 en réponse à la lettre conjointe de M. A... et de Mme B... du 10 décembre précédent, s'il nie avoir évoqué l'existence de difficultés économiques de la société, fait état de ce que ses résultats sont loin d'être satisfaisants et qu'il y a" absolue nécessité de réorganiser la société pour éviter qu'elle n'affronte de telles difficultés dans un avenir proche, et pour se recentrer sur son c'ur de métier", et ajoute que "c'est dans ce contexte que vous vous être entretenus d'une éventuelle rupture conventionnelle " ; que d'ailleurs, le compte de résultat annexé dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 révèle un résultat net après-impôt déficitaire de plus de 2 millions d'euros, soit près du double de l'exercice précédent ;
Que dans de telles conditions, il doit être retenu que le véritable motif du licenciement est la cause économique et non l'insuffisance professionnelle alléguée et au demeurant non établie par le moindre élément par la société employeur qui se borne à produire devant la cour deux pièces, son extrait K-Bis à jour au 21 juin 2016 et l'avis de réception par le greffe de la cour d'appel de sa déclaration d'appel ; que le licenciement sera ainsi jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société employeur ayant totalement éludé les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique, M. A... est en droit de prétendre à une indemnisation pour n'avoir pas eu de proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui lui aurait permis un retour à l'emploi plus aisé notamment en considération de son âge (51 ans au moment du licenciement) et qui sera valablement réparée par la somme de 5 600 euros, mais aussi à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture que les premiers juges ont exactement évalué, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et en considération de sa situation, de son âge, de son ancienneté (entre cinq et six ans) et de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, à 50 000 euros ; que cette dernière indemnisation exclut celle tenant à l'absence d'information sur l'ordre des licenciements ; qu'enfin, pour ce qui a trait à l'absence d'information sur la priorité de réembauche, dont le salarié peut solliciter la réparation par application de l'article L.1235-14 du code du travail (effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés), il convient de relever qu'il n'invoque et donc ne justifie d'aucun préjudice, si bien que cette demande sera rejetée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que selon l'article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat et des développements précédents que la société Cofinance a, pour contourner le licenciement pour motif économique de M. A..., tenté de lui imposer un mode de rupture prohibé, soit une rupture conventionnelle, puis après son refus un licenciement pour une insuffisance professionnelle dont rien n'établit la réalité ; que dans le même temps, le salarié a été contraint de participer à l'externalisation du service qu'il dirigeait et ainsi de contribuer à vider de sa substance son poste et a aussi subi le reproche d'avoir été en arrêt de travail durant une période au cours de laquelle l'employeur a prétendu avoir le plus besoin de lui, alors qu'il est démontré que son éviction était préparée (lettre du 6 janvier 2016 de M. D...) ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2015 pour état dépressif jusqu'au 4 mars 2016 et la prise de médicaments ; que ces faits, qui laissent présumer une situation de harcèlement moral au travail, ont eu pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale ; que l'employeur ne justifiant d'aucun élément objectif étranger au harcèlement, il sera alloué à M. A... des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 3 000 euros ;
Attendu que l'employeur a aussi manqué à l'obligation lui incombant en application de l'article L.4121-1 du code du travail en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique et mentale de M. A... dans des conditions ayant fait subir à celui-ci un préjudice qui sera valablement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ;
Attendu qu'au-delà de l'absence de légitimité du licenciement, la société employeur a par les man'uvres ayant précédé la rupture fait subir au salarié un préjudice moral distinct ; que le jugement sera donc confirmé sauf à fixer la réparation du préjudice à la somme de 1 500 euros :
Attendu que le caractère discrétionnaire de la prime annuelle ressort des propres termes du contrat de travail dans son article 3 relatif à la rémunération ; qu'il ressort aussi des bulletins de paie et des écritures du salarié lui-même qu'elle ne lui a été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles ont débuté en novembre 2010, que son montant est variable et que la seule circonstance qu'il s'élève à un pourcentage du salaire d'au moins 205% n'est pas de nature à établir sa fixité ; que le seul courriel du 23 mars 2016 de Mme E... faisant référence au bonus attribué à trois salariés, soit elle-même, Mme F... et M. G... ne peut non plus établir que tous les salariés présents à l'effectif ont bénéficié de cette prime ou bonus ; que dans de telles conditions, il convient de retenir, contrairement aux premiers juges, que M. A... ne peut revendiquer les primes et congés payés y afférentes au titre des années 2015 et 2016, à défaut de démontrer les caractères de constance, de généralité et de fixité permettant de leur conférer la nature d'éléments de salaire ; qu'il sera en conséquence débouté de ces chefs de demande ;
Attendu que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement pour les dispositions confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu que le jugement entrepris sera enfin confirmé en ses dispositions relatives à la fixation du salaire moyen, non autrement contestée, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. A... et aux dépens mis à la charge de la société Cofinance ;
Attendu que la société Cofinance, partie appelante qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. A... une indemnité de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Confirmant le jugement entrepris en ses dispositions jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, relatives à son indemnisation, à la fixation du salaire moyen, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Précise que le licenciement de M. Z... A... est fondé sur un motif économique ;
Condamne la société Cofinance à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros : dommages-intérêts pour préjudice distinct,
avec intérêts à compter du jugement,
- 3 000 euros : dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1 500 euros : dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 600 euros : dommages-intérêts pour défaut de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. A... des demandes relatives aux critères d'ordre des licenciements, à la priorité de réembauche, aux primes et congés payés y afférents ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Cofinance aux dépens d'appel et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. A... une indemnité de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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