Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° Y 19-22.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. E... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. B... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... J...,
4°/ Mme W... U..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-22.545 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3,1), dans le litige les opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts J... U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts J... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. E... et K... J..., M. U... et Mme U..., épouse J..., et les condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour
les consorts J... U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts J... U... tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nice ;
AUX MOTIFS QUE la transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'il résulte de la lecture du contrat intitulé « protocole d'accord » qu'il est signé par les consorts J... U... le 24 mars 2017 et que par cet acte la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a renoncé à l'instance par elle introduite à l'encontre de ces cautions devant le tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2017 (page 13 du contrat), tandis que ces mêmes consorts J... U... s'engageaient à garantir le paiement des sommes dues par les sociétés Adm, Ellipse et Automotiv par de nouveaux actes de cautionnement annexés à l'acte (articles 3, 6 et 9) ; qu'il existence en conséquence bien à l'acte des concessions réciproques ayant pour but de terminer un litige déjà né ; qu'il importe peu à ce titre que les cautionnements annexés au protocole aient été signés antérieurement à la rédaction de l'acte, les parties concernées réitérant leur engagement dans l'acte lui-même ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la validité du protocole et lui a conféré force exécutoire (v. arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'une transaction, qu'il résultait de la lecture du contrat intitulé « protocole d'accord », signé le 24 mars 2017, que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements avait renoncé à l'instance par elle introduite à l'encontre des cautions devant le tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2017 (page 13 du contrat), quand l'acte ne mentionnait aucune renonciation de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements en page 13, pas plus d'ailleurs qu'à son article 13, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'au demeurant, en ajoutant, après avoir affirmé de la sorte qu'il résultait du contrat litigieux que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements avait renoncé à l'instance par elle introduite à l'encontre des cautions devant le tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2017 (page 13 du contrat), que les consorts J... U... s'engageaient à garantir le paiement des sommes dues par les sociétés Adm, Ellipse et Automotiv par de nouveaux cautionnements annexés à l'acte (articles 3, 6 et 9), de sorte que ledit acte comportait bien des concessions réciproques ayant pour but de terminer un litige déjà né et qu'il importait peu, à ce titre, que les cautionnements annexés aient été signés antérieurement à la rédaction de l'acte, les parties concernées réitérant leur engagement dans l'acte lui-même, sans rechercher si l'absence de concessions réciproques pour les consorts J... U... ne résultait de ce que l'acte en cause ne les visaient pas au titre des « engagements réciproques » et de ce que leurs engagements en qualité de cautions existaient dès avant celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil.
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