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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 00-70.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-70.094

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Dordogne du 23 février 2000 portant transfert de propriété au profit de l'Etat d'une parcelle lui appartenant ; Attendu que Mme X... invoquant un moyen unique de cassation pris de l'existence de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 18 juin 1999 et l'arrêté de cessibilité du 25 août 1999, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné le 30 mars 2001 dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie ; Attendu que ces recours ayant été rejetés par une décision irrévocable du Conseil d'Etat du 27 février 2006, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Mme X... POURVOI EN CASSATION à Monsieur le Secrétaire-Greffier Juridiction d'expropriation Palais de Justice PERIGUEUX Conformément aux dispositions du Code de l'expropriation, article L 12-5 et R 12-5, Madame Denise X..., née le 16 mai 1922 à CREYSSE (24), demeurant ... forme un pourvoi devant la Cour de Cassation en suite de la notification qui vient de lui être faite d'une ordonnance d'expropriation rendue le 23 février 2000 par Madame le Juge titulaire de la juridiction de l'expropriation du Département de la Dordogne, ordonnance qui a été notifiée par lettre recommandée avec AR il y a moins de 15 jours, soit le 7 mars 2000. Le présent pourvoi est fondé sur l'excès de pouvoir et les vices de forme dont l'ordonnance dont s'agit est atteinte. Au surplus, des recours ont été formés devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX tant à l'encontre de l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la route nationale 21 qu'à l'encontre de l'arrêté de cessibilité qu'il a pris ultérieurement. Or ces recours doivent permettre d'aboutir à une annulation desdits arrêtés qui ont été pris sans que soient respectées les conditions de forme et de fond requises en pareille matière et notamment -en raison de ce que l'avis défavorable de la Commission désignée par le Tribunal Administratif sur le tracé de la route projetée n'a pas été respecté, - et du fait que les conséquences de la modification du climat par la création de route n'ont pas été prises en compte-alors qu'un autre tracé plus court, non dommageable et moins onéreux pouvait être réalisé en un autre endroit selon l'avis de ladite Commission. Bien entendu le présent pourvoi deviendra sans objet à partir du moment où le Tribunal Administratif aura statué dans le sens sollicité par le signataire du présent recours. Fait et déposé à PERIGUEUX, au Greffe du Juge de l'expropriation, le 21 mars 2000

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