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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-80.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-80.438

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dany, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage d'attestations faisant état de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et condamnant la partie civile à une amende civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention europenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 89-1, 114, 152, 175, 177-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt a déclaré n'y avoir lieu à suivre et condamné Dany X... à payer une amende civile de 2 300 euros ; "aux motifs que Nathalie Y... écrit, dans son attestation datée du 28 novembre 2000, qu'elle s'est fait servir par Brigitte Z... durant le mois d'août 2000 ; Sandrine A... certifie quant à elle, dans une attestation non datée, qu'elle a été servie le 2 août 2000 par Brigitte Z... ; Dany X... entend démontrer que cette attestation est fausse en lui opposant une attestation de sa nièce, Laetitia B... qui expose qu'elle était en vacances jusqu'au 7 août 2000 chez son oncle et qu'elle n'a jamais vu aucune employée travailler dans le magasin alors qu'elle y était tous les jours depuis l'ouverture ; la déclaration de Karine C... et les explications complémentaires de Sandrine A... devant les gendarmes, sont loin de contredire l'attestation que cette dernière a délivrée ; Karine C... a en effet exposé aux gendarmes que lors d'une rencontre au début du mois d'août 2000, Sandrine A... avait reconnu Brigitte Z... car cette dernière lui avait vendu du pain ; un supplément d'information n'apporterait aucun élément pour établir que l'attestation de la nièce, délivrée tardivement le 14 septembre 2002, puisse démontrer la fausseté des déclarations de Sandrine A... dont on imagine mal la raison pour laquelle elle aurait énoncé des faits inexacts ; Dany X... reproche à Geneviève et Charles-Henri D... d'avoir déclaré lors de l'enquête sur commission rogatoire qu'ils se rendaient chacun "presque tous les matins" à la boulangerie pour acheter du pain pour en déduire qu'il était invraisemblable qu'ils se soient l'un et l'autre déplacés chaque jour pour un achat de pain alors qu'ils habitent sous le même toit ; les attestations de Geneviève et Charles-Henri D... sont rédigées en termes beaucoup plus vagues et ne présentent donc pas d'incompatibilité avec le fait qu'ils résident ensemble ni avec les horaires de présence allégués par Brigitte Z... ; dans son mémoire, Dany X... ne porte aucune critique contre l'attestation de Nathalie Y... ; Dany X... ne démontre donc pas la matérialité des faits dénoncés dans sa plainte ; l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ; "et aux motifs adoptés, que les rédacteurs des quatre attestations litigieuses (D 2, D 3, D 4, D 5) entendus sur commission rogatoire, confirmaient la véracité de leurs écrits (D 18, D 19, D 20, D 21) ; les autres investigations menées, montraient que ce qui avait été déclaré était tout à fait plausible ; Brigitte Z..., ayant la qualité de témoin assisté depuis le 29 janvier 2002 niait les faits qui lui étaient reprochés ; des réquisitions de condamnations de la partie civile à une amende de 2 300,00 euros étaient prises le 29 janvier 2002 (D 42) ; iI y était répondu par des demandes de nouvelles investigations qui ne faisaient que souligner la mauvaise foi de la partie civile (D 48, D 71) ; iI était fait appel du refus d'exécuter ces nouvelles investigations ; par ordonnance du 20 juin 2002, le président de la chambre de l'instruction refusait de soumettre cet appel à la Cour dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre Brigitte Z... d'avoir commis l'infraction visée ci- dessus, la voie de la constitution de partie civile ne doit pas être choisie pour faire triompher une mauvaise cause prud'homale ou tout au moins en retarder la décision, Dany X... sera condamné à 2 300,00 euros d'amende civile ; "alors que la personne qui se constitue régulièrement partie civile a le droit d'être entendue directement par le juge chargé de l'instruction sur les faits dénoncés dans sa plainte, avant que l'information ne soit close, et le juge d'instruction a le devoir de l'entendre avant de la condamner à une amende civile pour plainte dilatoire ou abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, en confirmant l'ordonnance de non lieu et de condamnation au paiement d'une amende civile du juge d'instruction, a refusé ce droit à la partie civile, a privé celle-ci de son droit à un procès équitable ; "alors que la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les faits visés et les moyens présentés par la partie civile ; qu'en l'espèce le plaignant ayant fait état dans son mémoire d'appel des différents témoignages de Laetitia B..., Mmes X... et E... de MM. F..., G... et H..., qui tous affirmaient n'avoir jamais vu Brigitte Z... travailler au magasin de Dany X... en juillet ou août 2000, contredisant ouvertement les attestations produites par Brigitte Z..., dont celle de Nathalie Y..., et de la possible confusion dans l'esprit des témoins entre le visage de Mme X... et celui de Brigitte Z... ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que Dany X... ne démontre pas la matérialité des faits qu'il dénonce, et qu'un supplément d'information n'apporterait aucun élément, il lui appartenait au contraire de se prononcer précisément sur la valeur de ces témoignages et de répondre aux moyens présentés ; que la cour d'appel a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale ; "alors que Dany X... ayant sollicité de la chambre de l'instruction une confrontation entre Brigitte Z... et Laetitia B..., Mmes X... et E... et MM. F..., et G..., différents témoins, présents à l'époque litigieuse dans la boulangerie, la cour d'appel ne pouvait confirmer le non-lieu sans statuer au préalable sur cette demande ; que la cour d'appel a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale ; "alors que la chambre de l'Instruction doit statuer sur tous les faits visés ; que la plainte de Dany X... faisant état de faux à l'encontre de 4 personnes et d'usage de faux spécifiquement à l'encontre de Brigitte Z..., il appartenait à la cour d'appel de statuer sur chacun de ces délits distincts ; qu'en ne se prononçant pas sur l'usage de faux reproché à Brigitte Z..., la cour d'appel a privé sa décision des conditions de forme essentielles à son existence légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'entendre la partie civile avant de rendre une ordonnance de non-lieu et de la condamner à une amende civile pour abus de constitution de partie civile ; Sur le moyen, pris en ses trois autres branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est non fondé en sa première branche et irrecevable pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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