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Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2023. 21PA04453

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA04453

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de " A " en " B ", et de la décision du 26 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2001150 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme D A épouse C, représentée par Me Daudé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001150 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 3 mai 2022 et le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 28 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 30 novembre 2022, Mme D A, épouse C a été autorisée à changer son nom en " B ". Dès lors, les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D A, épouse C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " B " ainsi que du jugement n° 2001150 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État (ministère de la justice) versera à Mme D B, épouse C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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