Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.662
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Edouard B..., demeurant ... (16ème),
2°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., locataire d'un appartement, dont M. B... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger que cette location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "qu'un bail article 3 ter n'est pas susceptible de prorogation ; qu'à l'expiration de la durée initialement fixée, les parties, si elles souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, sont tenues, en vertu de l'article 3 sexies, de conclure un nouveau bail lequel est soumis aux conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant l'expiration du bail qui lui avait été consenti en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... avait accepté que ce bail soit prorogé pour une nouvelle période de six ans, la cour d'appel en a exactement déduit que, cette prorogation ne pouvant être considérée comme un nouveau bail, les rapports des parties demeuraient régis par l'article 3 ter susivsé ;
Et attendu, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. B... les frais qu'il a exposés pour sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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