Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/610
N° RG 21/05267 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RY
Jugement (N° 18/04757) rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Madame [P] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Cic Nord Ouest
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de prêt immobilier émise le 2 avril 2008 et acceptée le 15 avril 2008, la société CIC BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN désormais dénommée CIC NORD OUEST a consenti à [B] [O] et [P] [K] épouse [O], un prêt CIC Immo Prêt Modulable d'un montant de 87 703,00 euros, remboursable après une franchise de remboursement sur le capital et les intérêts de deux mois à compter du jour de l'acceptation de l'offre, en 240 mensualités successives, et portant intérêt au taux nominal de 4,90 % l'an.
Le taux effectif global mentionné dans l'offre au titre de ce prêt, est de
5,690 %.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2018, M. [B] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner en justice la banque susmentionnée aux fins notamment de voir :
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 2000962-002-02 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 02 avril 2008 émise par le CIC portant le prêt 200962-002-02;
- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société BANQUE CIC NORD OUESTet M. [B] [O] d'une part et Mme [P] [O] d'autre part,
- enjoindre à la banque d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à restituer à M. et Mme [B] et [P] [O], le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 30.590,33 euros arrêtée au 11 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt acceptée le 15 avril 2008 et de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] à payer à la société CIC NORD OUEST, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
- débouté la société CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2021, M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables car prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt acceptée le 15 avril 2008 et de dommages et intérêts,
' condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
' condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] à payer à la société CIC NORD OUEST, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [K] épouse [O] et M. [B] [O] en date du 27 juin 2022, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare irrecevables car prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt acceptée le 15 avril 2008 et de dommages et intérêts ;
- Condamne in solidum [B] [O] et [P] [K] épouse [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire;
- Condamne in solidum [B] [O] et [P] [K] épouse [O] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclarer les demandes de Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt CIC IMMO PRET MODULABLE 200962-002 souscrit auprès de la société BANQUE CIC NORD OUEST par Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à restituer à Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] le montant des intérêts indûment perçus par l'effet de la pratique du diviseur 360 ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société BANQUE CIC NORD OUEST ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la BANQUE CIC NORD OUEST en date du 30 mars 2022, et tendant à voir :
- Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Déclarer prescrite leur action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au CIC NORD OUEST au titre du prêt immobilier du 02 avril 2008 accepté le 15 avril 2008 d'un montant de 87 703 euros.
- Confirmer à ce titre le jugement rendu.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Dire et juger que Monsieur et Madame [O] ne font pas la preuve du caractère erroné du taux conventionnel mentionne dans l'offre de prêt.
- Dire et juger que Monsieur et Madame [O] ne rapportent pas la preuve que le TEG mentionne dans l'offre de prêt serait supérieure à la décimale requise à l'article L 313-1du Code de la Consommation.
- Dire et juger que le CIC NORD OUEST n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [P] [O] à la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et vexatoire.
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Les condamner aux entiers frais et dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance ce clôture est intervenue le 27 février 2013.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES EN DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS OPPOSÉE PAR LA BANQUE :
Il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour suprême que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas la validité de telle ou telle stipulation contractuelle, ne constitue pas un moyen de nullité relevant de l'article 1304 du code civil, mais un moyen soumis au régime de la prescription de l'article L.110-4 du Code de commerce.
Si dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable en l'espèce, l'article L.110-4 du Code de commerce prévoyait une prescription décennale, il n'en reste pas moins que l'article 26, II) de ladite loi précise que :'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription [comme c'est le cas en l'espèce] s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il en résulte que les dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, réduisant de dix a cinq ans le délai de prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de loi.
La loi précitée étant entrée en vigueur le l9 juin 2008, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel (article 1er du code civil), le nouveau délai de prescription de cinq ans applicable en 1'espèce expirait le 19 juin 2013.
Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se trouve prescrite pour n'avoir pas été engagée à l'encontre de la société CIC NORD OUEST que le 18 mai 2018 alors que le délai expirait le 19 juin 2013.
Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans lé décision déférée a estimé que la demande de dommages et intérêts des époux [O] se trouvait également prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts de l'offre de prêt acceptée le 15 avril 2008 et de dommages et intérêts des époux [O].
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
' condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
' condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] à payer à la société CIC NORD OUEST, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
' débouté la société CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne M. [B] [O] et Mme [P] [K] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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