Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Michel X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Muret, 27 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jean-Michel X... de la liste électorale de la commune de Marliac, alors, selon le moyen, que l'électeur contesté réside dans une autre commune et ne figure pas pour la cinquième fois sans interruption, l'année de sa demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales de Marliac ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal retient, au vu des documents qui lui étaient soumis, que M. X... était domicilié dans la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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