Cour de cassation, 30 octobre 1995. 92-15.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.351
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Lieury, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale bourbonnaise du Crédit agricole mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre de la France, dont le siège est RN 7, Fromenteau, 03400 Toulon-sur-Allier, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale bourbonnaise du Crédit agricole mutuel, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre de la France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X... ont sollicité différents prêts de la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel ;
qu'ils ont, au cours de la procédure d'obtention de ces prêts, adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité imposée par le Crédit agricole ;
que Mme X... a été victime d'un accident le 30 septembre 1982 ;
que les actes de prêt, où il était stipulé que la garantie d'assurance devait prendre effet à la date de leur réalisation -respectivement les 10 décembre 1982 et les 7 et 11 janvier 1983- ont été signés le 15 décembre 1982 ;
que Mme X... s'étant vu refuser le bénéfice de son assurance invalidité pour les séquelles de son accident, qui l'avait rendue inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, M. et Mme X... ont assigné le Crédit agricole, le 25 septembre 1987, en demandant la nullité des contrats de prêt et la réparation de leur préjudice ;
que la cour d'appel les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, l'arrêt rendu ne contenant aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme cette mention doit être faite ;
qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;
qu'en écartant les différentes demandes exprimées par M. et Mme X..., et en se référant expressément aux conclusions du Crédit agricole pour écarter une nouvelle prétention présentée par eux en cause d'appel, les juges du fond ont satisfait aux exigences légales ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice, alors que, d'une part, en énonçant qu'ils se prétendaient assurés pour un accident antérieur à la souscription du contrat, la cour d'appel aurait dénaturé leurs conclusions faisant valoir que le Crédit agricole avait commis une faute lourde en ne les mettant pas en garde contre un éventuel défaut de garantie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, en décidant que le Crédit agricole n'avait pas, au regard de son obligation professionnelle d'information et de conseil, commis de faute, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1135 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le "comportement présomptueux" des seuls époux X... et qui a énoncé que n'était pas établie "la moindre faute" contre le Crédit agricole, a pu, hors toute dénaturation des conclusions, considérer ainsi que les époux X... étaient suffisamment informés par les documents qui étaient en leur possession, des conditions de la mise en oeuvre de la garantie ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en nullité des contrats de prêt, alors que, ayant relevé que l'octroi de la garantie était un élément substantiel du contrat de prêt sans lequel les époux n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légale de ses constatations et aurait violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que "les éléments du dossier démontrent que les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été trompés sur les conditions" de la mise en oeuvre de l'assurance invalidité-décès, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen est dénué de fondement ;
Mais sur le quatrième moyen ;
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... fondées sur la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a seulement relevé qu'il s'agissait d'un "argument" nouveau et ne participant pas de la demande principale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... avaient demandé la résolution des contrats de prêt et que cette prétention, en dépit de son fondement juridique différent, tendait aux mêmes fins que la demande d'annulation de ces mêmes contrats qu'ils avaient soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée par M. et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme prétention nouvelle la demande de résolution des contrats de prêt présentée par M. et Mme X... sur le fondement de la loi du 13 juillet 1979, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre de la France, aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise du Crédit agricole mutuel, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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