Texte intégral
ARRET
N° 526
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[N]
S.C.P. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 22/03282 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3H
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 01 juin 2015
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [K] [G] dûment mandatée
ET :
INTIMES
Madame [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me JORAND, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [8] prise en la personne de Me [W] [C], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille en date du 28 janvier 2022 en qualité de mandataire ad litem de l'entreprise [X] [S] décédé le 21 Janvier 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 juillet 2022 dont l'accusé réception a été signé le 18 juillet 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Madame [F] [N] a été employée, en qualité de vendeuse, par la Maison de la Presse du [Adresse 9] de [Localité 11] de 1994 à 2002.
Au cours de cette activité professionnelle, Madame [N] a été victime de harcèlement sexuel et moral, ayant pour conséquence un syndrome dépressif réactionnel.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 novembre 2005.A cette déclaration était joint un certificat médical, établi le 20 novembre 2005 par le Docteur [I] [H], diagnostiquant un état dépressif réactionnel au travail
Par courrier du 25 juillet 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de I'Artois a notifié à Madame [F] [N] la prise en charge de sa pathologie, lui octroyant un taux d'incapacité de 28 % à compter du 21 juin 2005, majorée à 40 % après jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.
Madame [F] [N] a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur le 3 décembre 2012.
Par jugement en date du 1 er juin 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a reconnu la faute inexcusable de Monsieur [S], ce qui a conduit ce dernier à interjeter appel de cette décision le 22 juillet 2015.
Par arrêt en date du 29 juin 2018, la Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement qui lui était déféré et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [D] avec pour mission :
D'examiner Madame [F] [N] ;
- De prendre connaissance du dossier médical de celle-ci et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
-De décrire les éléments constitutifs de la maladie professionnelle de Madame [F] [N] ;
-De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de Madame [F] [N] au titre :
-Des souffrances physiques et morales par elle éventuellement endurées entre la date de la première constatation médicale de la maladie et le 21 juin 2005 (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
Du préjudice esthétique éventuellement subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7) en distinguant le préjudice esthétique temporaire éventuellement subi antérieurement à la consolidation du préjudice esthétique définitif
Du préjudice d'agrément éventuellement subi après le 21 juin 2005 et constitué par l'atteinte résultant de la maladie à une activité spécifique de sport ou de loisir exercé antérieurement par la victime,
D'indiquer les périodes antérieures à la consolidation de son état pendant lesquelles Madame [F] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
D'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Madame [F] [N] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état ; décrire Précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
D'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...)
Le Docteur [D] a déposé son rapport et a conclu comme suit :
« Mme [N] présente un trouble dépressif chronique de l'humeur compliqué de manifestations post-traumatiques et anxieuses ainsi que de crises suicidaires.
L 'origine professionnelle a été retenue.
Je n'ai connaissance d'aucun état pathologique antérieur sur le plan psychiatrique à cette maladie professionnelle.
Il est plus légitime de retenir une date de consolidation au 7/3/2014 plutôt qu'au 21/06/2005.
Les troubles justifient une incapacité permanente partielle de 40 %.
Je retiens un préjudice professionnel (mise en invalidité), un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel.
Je ne retiens pas de préjudice esthétique imputable.
Les souffrances endurées sont de 3,5 sur l'échelle habituelle de 7.
Je retiens une incapacité temporaire partielle de grade 3 depuis la première constatation de la maladie professionnelle jusqu'à consolidation.
Les soins que Madame [N] a reçus au CMP et par son médecin traitant sont imputables ; il faut prévoir des soins préventifs d'aggravation à raison d'une consultation tous les 2 mois à vie ».
Madame [N] sollicite l'homologation partielle des conclusions de ce rapport d'expertise.
Par conclusions visées par le greffe en date de du 14 mars 2023 et développées oralement à l'audience Madame sollicite de voir:
Homologuer les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [D] quant à la liquidation des préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel subis par Madame [N] du fait de sa maladie professionnelle,
Constater cependant que Madame [N] a subi un préjudice esthétique du fait de sa maladie professionnelle,
Ordonner la mise en 'uvre d'un complément d'expertise afin que l'expert.
Indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Madame [F] [N] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état, décrive précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
Fixer les dommages et intérêts alloués à Madame [F] [N] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 24.765 Euros
Souffrances endurées 15.000 Euros
Déficit fonctionnel permanent102.000 Euros
Préjudice d'agrément : 5.000 Euros
Préjudice esthétique.1.000 Euros
Préjudice sexuel 5.000 Euros
Sous déduction de la somme de 6.000 Euros versée à titre de provision,
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C], désigné en qualité de mandataire ad litem par Ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille du 28 janvier 2022 dans le cadre de la présente procédure,
La société [S] ayant fait l'objet d'une radiation pour cessation d'activité le 18 septembre 2020 et Monsieur [S] étant décédé, Madame [N] a sollicité la nomination d'un mandataire ad litem, auprès du Tribunal de Commerce de Lille, la société [8], afin que la procédure puisse être poursuivie. Cette dernière n'a pas conclu et n'était pas présente à l'audience.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois s'en rapporte sur les demandes de Mme [N] et sollicite d'enjoindre maître [C] de la société [8] de produire le nom de l'assureur de l'employeur.
Sur ce la cour,
Sur la nécessité d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise complémentaire
Mme précise qu'à la lecture des conclusions du rapport d'expertise du docteur [D], celui 'ci a omis de de se prononcer sur l'appréciation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne. Elle sollicite dès lors d'ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise complémentaire afin que le praticien puisse se prononcer sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personnes et le cas échéant le volume horaire d'une aide humaine pour Mme jusqu'à la consolidation
La cour relève que la mission fixée initialement demandait aux praticiens d'apprécier la nécessité ou pas de l'aide d'une tierce personne. L'absence de réponse sur ce point de l'expertise justifie la nécessité de mise en 'uvre d'une expertise complémentaire .
Sur la liquidation des préjudices de Mme [N]
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l'accident jusqu'à la consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond non pas à une perte de revenu mais au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie, notamment la séparation familiale pendant l'hospitalisation et la privatisation temporaire de qualité de vie.
L'expert retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire de grade 3 depuis la première constatation de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation.
L'expert relève que Mme souffre d'un « trouble dépressif chronique de l'humeur compliqué de manifestations post-traumatiques et anxieuse ainsi que de crises suicidaires » en rapport avec son activité professionnelle.
Mme sollicite qu'il soit retenu une période de déficit fonctionnel temporaire du 12 décembre 2000 date à laquelle a débuté un traitement antidépresseur jusqu'à la date de consolidation à savoir le 21 juin 2005.
Mme propose ainsi au regard de sa pathologie de retenir une somme de 30 € par jour au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice ce qui conduit à retenir une somme globale de 24 765 €.
La cour retiendra au regard de l'activité professionnelle de madame la somme de 30 euros par jour au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice ce qui conduit à retenir la somme de 24 765 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Madame [N] fait état d'un taux d'incapacité permanente de 40 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille le 8 septembre 2014.
Madame [N] sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, par référence au barème d'indemnisation intercours dit barème MORNET.
En fonction de l'âge de la victime à la consolidation (51 ans) et du taux d'incapacité alloué, la valeur du point demandée est de 2.550 Euros, soit une indemnisation de 102.000 Euros.
En l'espèce au regard des éléments du dossier la cour rappelle que le taux de 40 % a été fixé en référence au barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnelles. Celui-ci permet de fixer un taux qui s'est organisé autour de la nature forfaitaire de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ces conditions il apparaît nécessaire de solliciter à nouveau l'expert afin que celui 'ci puisse déterminer l'évaluation du déficit fonctionnel permanent au regard des règles générales de la réparation définies par l'assemblée générale de la cour de cassation (Cour de Cassation, AP, 20 janvier 2023, pourvois 21-23947 et 20-23673)
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
Il était établi et non contesté que Madame [N] souffre d'un syndrome dépressif sévère chronique réactionnel consécutif à des faits de harcèlement.
L'expert précise dans son rapport.
« Madame [N] décrit une fatigabilité, son estime d'elle-même est manifestement très fragile. Madame [N] décrit des troubles du sommeil et des manifestations anxieuses (probables somatisations sous la forme de troubles du transit, sentiment permanent de tension qui est d'ailleurs palpable durant l'examen, Madame [N] décrit des attaques de panique et des reviviscences récurrentes du harcèlement qu'elle décrit avoir subi sur son lieu de travail.) Madame [N] décrit une agoraphobie qui gêne son fonctionnement social. Elle ne mentionne pas de velléités suicidaires mais évoque des idées de mort et les pièces témoignent d'un antécédent de tentative de suicide en 2003. Madame [N] en cite d'autres qui n'auraient pas été médicalisées ».
Compte-tenu de ces éléments, Madame [N] sollicite le versement d'une somme de 15.000 Euros.
Il est établi et non contesté que Madame [N] présente donc un tableau dépressif sévère d'évolution chronique, compliqué de manifestations post-traumatiques et plus généralement anxieuses et de crises suicidaires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10000 € ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément :
Madame [F] [N] invoque des répercussions sur la qualité de sa vie l'empêchant de pratiquer régulièrement ses activités spécifiques sportives et de loisirs comme le relève le Dr [D] dans son rapport : sorties avec ses amis ainsi que ses activités de bénévolat à la [14] ([14]) affectées par sa maladie.
Mme Sollicite au titre de ce préjudice la somme de 5000 €.
Il résulte des pièces produites au dossier que Mme [N] a effectivement vu sa vie sociale et associative considérablement perturbée par les événements ayant initiés cette procédure. A ce titre, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer ce préjudice à 5000 €
Sur le préjudice esthétique définitif:
Mme [N] sollicite l'indemnisation d'un préjudice esthétique correspondant à un eczéma sec des paupières supérieures relevées par le dermatologue docteur [T] le 15 juin 2004. Le médecin expert dans le cadre de son rapport n'a pas retenu de préjudice esthétique.
La cour relève que les pièces du dossier ne permettent pas d'imputer la problématique d'eczéma de Madame à l'accident de travail en cause dans l'instance. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande au titre du préjudice esthétique
Sur le préjudice sexuel :
Mme [N] fait valoir par ailleurs la reconnaissance d'un préjudice sexuel et demande son indemnisation à hauteur de 5000 €.
Il résulte des attestations produites que la vie sexuelle de la plaignante a été durablement affectée par cet accident sans pour autant qu'il soit établi le caractère irréversible de ce préjudice et qu'il y a lieu d'indemniser cette situation à hauteur de 3000 €
Sur l'action récursoire de la CPAM
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société la SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société [X] [S] [12] au remboursement des sommes dont la CPAM devra faire l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
La SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société [X] [S] succombant dans la présente instance il y a lieu d'accorder à Mme La somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société [X] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens 29 juin 2018
Ordonne un complément d'expertise confiée au Docteur [D] [Adresse 3] à [Localité 13] avec mission de :
« D'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Madame [F] [N] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. »
En complément de la première mission d'expertise :
Décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Dit que l'expert donnera connaissance de ces conclusions aux deux parties et répondra à tout dire et écrit de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira à un complément de rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
FIXE à 300 euros le complément de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancé par la CPAM Hainaut entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Fixe la réparation des préjudices subis par Madame [N] aux sommes dues suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire 20 637,5 euros
Souffrances endurées 10000 euros,
Préjudice d'agrément 5000 €
Préjudice sexuel 3000 €
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sera tenue en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de faire l'avance de l'ensemble des sommes dues allouées à en indemnisation de ces préjudices, sous déduction de la provision versée à charge pour la société la SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société [X] [S] de reverser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise.
Dit que la société [8] présent la personne de maître [W] [C] devra faire connaître à la cpam de l'Artois le nom de l'assureur de M. [S] à l'époque des faits.
Condamne la société SCP [8] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société [X] [S] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société aux dépens de l'instance.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 janvier 2024 à 13h30 ;
Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience du 29 janvier 2024 à 13h30 ;
Le Greffier, Le Président,
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