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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 décembre 2022. 22NC01179

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC01179

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2022 par lesquels le préfet de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2200260-2200275 du 11 avril 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. - Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 22NC01179, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. - Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 22NC1180, Mme B, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 25 août 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2021. Par deux arrêtés du 26 janvier 2022, le préfet de l'Aube a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 4. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz LP Nos 22NC01179, 22NC01180

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