Cour de cassation, 25 février 1998. 96-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.668
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Hautecourt SARL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1996), que Mmes X... ont, pour la vente par appartements d'un immeuble dont elles étaient propriétaires, fait établir un cahier des charges et un règlement de copropriété aux termes duquel l'immeuble était désigné comme comprenant cinq bâtiments, l'ensemble étant divisé en lots;
que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), a acquis des lots sur lesquels il a fait édifier des constructions;
que le syndicat des copropriétaires a assigné l'OPAC, en démolition des constructions et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner la seule démolition de la partie d'immeuble construite sur l'allée du syndicat des copropriétaires constituant une partie commune, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'acte authentique dressé le 23 avril 1954 pour valoir cahier des charges et règlement de copropriété précise que l'immeuble en copropriété est divisé en 66 lots, numérotés de 1 à 66, désignés comme "jardin", "cour" et "terrain", et que les parties communes comprennent la totalité du sol de l'immeuble;
qu'il en résultait que les fractions du sol de l'immeuble, comprises dans les lots n 61 à 66, étaient bien incluses dans la copropriété, quand bien même une discussion pourrait-elle s'instaurer pour déterminer si elles constituaient des parties privatives ou communes;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965;
d'autre part, que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins;
qu'en affirmant néanmoins que les lots litigieux, désignés comme "jardin", "cour" et "terrain" ne pourraient être qualifiés de parties communes que si, dans l'acte valant cahier des charges et règlement de copropriété, cette qualification n'était pas contrariée par d'autres stipulations incompatibles, la cour d'appel a violé la disposition susvisée" ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine des clauses du règlement de copropriété que leur rapprochement rendait ambiguës, la cour d'appel a retenu, sans se contredire et sans violer l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, que Mmes X... avaient entendu conserver la propriété des parcelles désignées sous les numéros de lots 61 à 66 et en a déduit, à bon droit, que l'OPAC, qui avait régulièrement acquis ces parcelles ayant les mêmes droits que ses auteurs, pouvait y édifier des constructions sans avoir à être autorisé par le syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à l'OPAC la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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