Tribunal Administratif de Nantes, 02 novembre 2022. 2012424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2012424
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 1er octobre 2022, Mme N P, M. O H, Mme D J, M. L G, Mme F B, M. C I, Mme A Q et M. E K demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 3-11-20 du 30 novembre 2020 du conseil municipal de Thouaré-sur-Loire, en tant qu'elle approuve l'article 32 du nouveau règlement intérieur, en ce qu'il réduit l'espace d'expression au sein du magazine municipal précédemment reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Ils soutiennent que le nouveau règlement intérieur a réduit de moitié la place réservée à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, alors que cette majorité dispose des quinze pages du bulletin municipal.
La procédure a été communiquée à la commune de Thouaré-sur-Loire, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. M,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Mmes P et J.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants, Mme P et autres, qui se présentent comme le groupe minoritaire d'opposition " Thouaré avance " de la commune de Thouaré-sur-Loire, demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 3-11-20 du 30 novembre 2020 du conseil municipal de Thouaré-sur-Loire, en tant qu'elle approuve l'article 32 du nouveau règlement intérieur, en ce qu'il réduit l'espace d'expression au sein du magazine municipal précédemment reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau règlement intérieur, adopté le
30 novembre 2020 à la suite d'un changement de majorité municipale, dispose en son article
32 intitulé " espace réservé à l'expression des groupes ", que : " Chaque groupe dispose d'un espace d'expression au sein du magazine municipal, l'Écho ou tout autre support d'information générale à destination des habitants (papier, vidéo, site internet, Facebook). Il correspond à 1/3 d'un format A4. Cet espace est limité à 1520 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel 48 x 56 mm, titre et signature compris, ou 1660 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel de 30 x 56 mm, titre et signature compris ".
4. Les requérants soutiennent que le nouveau règlement intérieur a réduit de moitié la place réservée à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, alors que cette majorité dispose des quinze pages du bulletin municipal.
5. Toutefois, il résulte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Cet article n'a pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité. En l'espèce, d'une part, l'ouverture d'un espace aux élus qui font partie de la majorité municipale prévue par une délibération d'un conseil municipal définissant les modalités d'application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT et modifiant son règlement intérieur ne méconnait pas cet article. D'autre part, les requérants n'établissent pas que l'espace réservé à l'expression de chaque liste d'élus, compris entre 1 500 et 1 660 caractères, présenterait un caractère manifestement insuffisant. Enfin, ils ne démontrent pas que cet espace serait inéquitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N P, à M. O H, à Mme D J, à M. L G, à Mme F B, à M. C I, à Mme A Q, à M. E K et à la commune de Thouaré-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. M
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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