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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/01520b

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01520b

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/01520 AMP Arrêt no : MP C/ X... Dominique COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 18 mars 2008, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 15 Novembre 2007. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Dominique Né le 21 août 1967 à SAINTE FOY LA GRANDE (33) Fils de X... Pierre et de Y... Claudine De nationalité française Marié Viticulteur Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant et intimé, cité le 17 décembre 2007 à personne, présent, assisté de Maître FRIBOURG, avocat au Barreau de BORDEAUX. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:Madame MARIE, Conseillers:Monsieur MINVIELLE, Monsieur Z.... * lors des débats, Ministère Public : Madame A..., Greffier : Monsieur IBANEZ. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Dominique X... a été cité à personne par exploit d'huissier de justice en date du 7 mai 2007, pour comparaître à l'audience du 6 septembre 2007. Dominique X... est prévenu d'avoir à MAZERES en tout cas sur le territoire national en décembre 2003 et décembre 2004 et depuis temps non prescrit, trompé sur les qualités substantielles du vin de table, Infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2007 : A déclaré Dominique X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende délictuelle de 5.000 Euros. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Dominique X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 novembre 2007, - Monsieur le Procureur de la République, le 23 novembre 2007 contre Dominique X.... IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 5 février 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ; Maître FRIBOURG, avocat du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B. - Au cours des débats qui ont suivi Madame MARIE, Président, a été entendue en son rapport ; Dominique X..., prévenu, a été interrogé ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Maître FRIBOURG, conseil du prévenu, en sa plaidoirie, et qui pour lui a eu la parole en dernier ; Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 mars 2008. Et, ce jour, 18 mars 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur IBANEZ. C. - Motivation Dominique X... assisté de son avocat, sollicite par voie de conclusions sa relaxe. A l'appui de ses demandes, il fait valoir : Qu'il est le gérant d'une société dont l'activité est le négoce en vins et qui commercialise aussi bien des vins d'appellation contrôlée que des vins de table ; Que dans le cadre de son activité, elle a procédé au mois de décembre 2003 à l'achat auprès d'un producteur de vins dans l'Hérault, de 200 hl de vin de table rouge Que le 12 décembre 2003, elle a fait l'acquisition auprès d'une coopérative agricole de 75 hectolitres de vin de table rouge français ; Que le contrôle de la DGCCRF, le 16 décembre 2003, en collaboration avec les service des douanes n'a révélé aucune anomalie, la quantité de vin étant strictement similaire à celle retrouvée dans les cuves ; Que les agents de la DGCCRF décidaient alors de contrôler la qualité des vins stockés, et notamment la cuve no 2 dont la colorimétrie était mise en cause par l'agent ; Qu'aucun prélèvement n'était réalisé sur ces vins et que seulement le 22 décembre, la DGCCRF opérait des prélèvements du vin stocké dans la cuve no 2 ; Qu'aucune remarque particulière n'était faite hormis celle relative à la colorimétrie du vin par rapport à celle attendue d'un cépage "Alicante" ; Qu'il n'existe aucun critère analytique permettant de qualifier le couleur des vins : c'est la raison pour laquelle administrativement il n'existe pas de différence entre un vin de table rosé et un vin de table rouge et qu'ils sont classés dans la même catégorie ; Qu'il n'existe aucune échelle colorimétrique réglementaire en fonction des cépages qu'il s'agisse d'un cépage Alicante ou de tout autre cépage ; Que n'ayant aucune raison de douter de la qualité des vins détenus par son entreprise il a poursuivi son activité en procédant à l'achat et à la vente des vins dans les conditions habituelles ; Que le 3 mars 2004, un nouveau contrôle a été opéré par les douanes et la DGCCRF afin de procéder à un nouvel inventaire des boissons détenues et stock, ainsi qu'à l'examen de la comptabilité matières et de tous les documents s'y rapportant ; Que le contrôle devait porter sur toute la période du 16 décembre 2003 au 2 mars 2004 et ne devait concerner que les vins de table ; Qu'aucune anomalie n'ayant été relevée, un nouveau prélèvement a été effectué ; Que le 24 mars 2004, il était officiellement informé des résultats des analyses des échantillons prélevés le 22 décembre 2003 concluant à une "non conformité" du vin contenu dans la cuve no 2 par rapport à la réglementation européenne ; Que ce n'est que le 14 mai 2004 que la notification définitive interviendra, le motif de la non conformité étant une teneur en acidité totale inférieure au minimum exigé pour les vins de table ; Que le 6 avril 2004, il lui était notifié que le prélèvement du 24 mars était conforme ; Que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait eu l'intention de procéder à la vente d'un vin qui ne serait pas conforme à la réglementation ; Qu'il n'a jamais été mis en garde par les services qui effectuaient les contrôles d'un quelconque empêchement de vendre les vins qui faisaient l'objet de contrôles ; Que la difficulté portait uniquement sur la colorimétrie du vin litigieux et qu'aucune norme ne permettant de qualifier la conformité d'un vin en fonction de sa couleur, il en a déduit que le vin qui était donné était conforme ; Qu'il ignorait totalement la non-conformité du vin qu'il détenait pour l'avoir acquis en décembre 2003 ; Qu'il n'est pas le producteur du vin vendu par la société dont il est le gérant ; Qu'il n'avait donc pas l'obligation de procéder comme il est dit à l'article L 212-1 du Code de la consommation, de vérifier si le vin était conforme à la législation en vigueur ; Qu'il est erroné de dire qu'il a pu être alerté par la DGCCRF sur la non-conformité de son vin au mois de décembre 2003, alors que la colorimétrie est impropre à établir une conformité ; Que la DGCCRF ne lui ayant pas interdit de vendre le vin en question, il a procédé dans des conditions normales à la vente de son vin, aucune notification d'analyse ne lui étant faite ; Que les premiers juges se sont trompés en indiquant que le vin commercialisé n'aurait pas été conforme à l'affichage de vin de table de l'Hérault, cépage Alicante, alors que l'origine du vin lors de sa vente par la société X... sélection n'est d'aucune importance, seules les qualités propres aux vins de table devaient être réunies ; Que le tribunal a fait un amalgame entre les caractéristiques attendues d'un vin de cépage Alicante au niveau de la colorimétrie (qui par ailleurs n'existe pas) et le résultat des analyses des vins prélevés ; Que c'est bien les qualités chimiques du vin qui sont en cause mais en aucune manière sa couleur, raison pour laquelle un vin ne peut être déclaré conforme ou non conforme à son seul aspect ; Qu'enfin il convient en la matière pour retenir la culpabilité d'un prévenu de déterminer les agissements mis en oeuvre pour tromper son acquéreur. Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits. SUR CE Attendu qu'il résulte du procès-verbal des agents de la DGCCRF que le 16 décembre 2003, les stocks de vin détenus par Dominique X... étaient constitués d'un vin provenant du domaine de la Serre à St Thibery : vin de table rouge 12,7o cépage alicante et d'un vin provenant des Celliers de l'Aussou à Bizanet : vin de table rouge 12,4o ; Que le 22 décembre 2003 lors d'un second contrôle les vins contenus dans les cuves 1,2,3 ne pouvaient provenir que de l'un d'eux ou être un coupage des deux ; Qu'en l'absence de toute autre entrée de vins rouge ou blanc, ils auraient dû avoir au minimum les caractéristiques des vins entrants : forte colorimétrie rouge et degré alcoolométrique d'au minimum 12,4o ; Que l'analyse a révélé un produit très peu coloré, en bouche très dilué mauvais, avec une teneur en acidité totale inférieure au minimum exigé pour les vins de table, une intensité colorante et un indice de polyphénols anormalement bas pour un vin rouge qui le rendait non conforme ; Que ce vin ne pouvait provenir des deux vins d'origine et qu'en conséquence, une quantité non identifiable avait selon la DGCCRF été substituée au stock avec des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques totalement contraires aux deux vins d'origine ; Attendu que constitue l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la mise sur le marché d'un produit non conforme ; Que Dominique X... a commercialisé le vin sans attendre les résultats de l'analyse et qu'il ne pouvait ignorer qu'il résultait d'un coupage ; Attendu que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt E uros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Monsieur IBANEZ, Greffier placé présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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