Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04816 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SD64 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [F] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/3898 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [U] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004931 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [F] et Madame [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (Haute-Garonne).
De cette union est issue une enfant, [X] [F] née le [Date naissance 4] 2021.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, Monsieur [E] [F] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 janvier 2024, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [E] [F] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- de dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
• Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18 h, et les milieux de semaines impaires du mercredi sortie de crèche ou d’école au jeudi matin rentrée de crèche ou d’école,
• Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années aires, avec fractionnement par quinzaines les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires),
- de dire que l’enfant sera prise et ramenée par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
- de dire que M. [E] [F] devra prévenir Mme [I] de tout empêchement ou modification pour l’exercice de ses droits d’accueil au moins 15 jours à l’avance,
- de fixer à 50 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- de dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achat d’ordinateur, frais de scolarité privée, frais liés au études supérieures), les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros,
- de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, Madame [B] [I] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents
- de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- de dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
• Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18 h, et les milieux de semaines impaires du mercredi sortie de crèche ou d’école au jeudi matin rentrée de crèche ou d’école,
• Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années aires, avec fractionnement par quinzaines les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires),
- de dire que le passage de bras durant les vacances scolaires se fera le samedi à 10 heures,
- de dire que l’enfant sera prise et ramenée par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
- de dire que M. [E] [F] devra prévenir Mme [I] de tout empêchement ou modification pour l’exercice de ses droits d’accueil au moins 15 jours à l’avance,
- de fixer à 50 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- de dire que les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros,
- de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineure ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue.
L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 2 juillet 2024 prorogé au 8 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 novembre 2023,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [E] [T] [F], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Algérie),
et de
. Madame [B] [U] [M] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 23 novembre 2023,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- constate que l'autorité parentale sur l’enfant [X] [F] est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, et les milieux de semaines impaires du mercredi sortie de crèche ou d’école au jeudi matin rentrée de crèche ou d’école,
. pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec passage de bras le samedi à 10 heures,
. pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires, avec passage de bras le samedi à 10 heures,
- dit que le père devra prévenir la mère de tout empêchement ou modification pour l’exercice de ses droits d’accueil au moins quinze jours à l’avance,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
- condamne le père à payer 50 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achat d’ordinateur, frais de scolarité privée, frais liés au études supérieures) les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux sur la dépense au-delà de 100 euros,et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE