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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-18.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.818

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... qu'il s'apprêtait à dépasser ; qu'au moment du dépassement, M. Y... a volontairement et à deux reprises donné des coups de volant sur sa gauche ; que les deux véhicules ont heurté des arbres avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. X... a été blessé, qu'il a demandé à M. Y..., non assuré, la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie accident (le Fonds de garantie) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le fonds de garantie, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré de M. Y..., n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances, alors que, d'autre part, en se fondant sur la notion de " risque assurable ", notion applicable au fonds de garantie qui n'est pas un organisme d'assurance mais un fonds d'indemnisation, la cour d'appel aurait à nouveau violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, le caractère intentionnel de la faute de M. Y... qui voulait provoquer les blessures subies par M. X..., l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des termes de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage soit de nature à être couvert par une assurance de responsabilité et que le fonds de garantie ne peut, s'agissant des dommages causés au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un " risque assurable ", qu'ayant relevé que la collision avait été volontairement causée par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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