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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 87-15.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.654

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile, Section A), au profit : 1°) de Mme X..., née Denise Z..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAIF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, victime le 24 avril 1981 d'un accident dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, Mme Denise X... a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en réparation de son dommage corporel ; que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1987) de les avoir condamnés, in solidum, à verser à la victime une somme de 109 329,26 francs après avoir fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à 112 651,75 francs, alors, de première part, qu'en limitant ainsi cette créance au prétexte que, selon les écritures de la caisse, la pension servie à la victime était indépendante de l'accident, bien qu'il ressortait des conclusions claires et précises de la caisse que le montant des prestations versées à son assurée s'élevait à 172 651,75 francs sans la pension allouée indépendamment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en retenant comme étant admise par les parties concernées la somme de 112 651,75 francs correspondant au montant forfaitaire de la transaction intervenue entre la caisse, le tiers responsable et son assureur, bien que ceux-ci aient demandé, au contraire, la déduction d'une somme de 172 651,75 francs, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'une dénaturation des conclusions ; alors, de troisième part, qu'en refusant de déduire du préjudice corporel global le total, soit 172 651,75 francs, des prestations versées par la caisse à la suite de l'accident du travail du 24 avril 1981, prestations ayant pourtant réparé en partie le préjudice de la victime, la cour d'appel a méconnu par fausse application l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en se bornant à déduire la somme forfaitaire de 112 651,75 francs pour fixer l'indemnité complémentaire de la victime, bien que celle-ci ait perçu des prestations d'un montant plus élevé, la cour d'appel a alloué à Mme X... une indemnité supérieure au préjudice effectivement subi et lui a procuré un profit en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en 1983, la caisse primaire d'assurance maladie avait obtenu, en exécution d'un protocole d'accord conclu avec la Mutuelle assurance des instituteurs de France, le remboursement des prestations servies à Mme X... pour un montant global de 112 651,75 francs ; que, saisie par M. Y... et son assureur chiffrant ces prestations, non pas à 172 651,75 francs, comme l'indique le moyen, sur la base d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, mais à 151 813,71 francs et, par la caisse, de conclusions se bornant à demander acte de l'intervention du protocole et de l'absence de relation entre la pension d'invalidité allouée à la victime et l'accident du 24 avril 1981, la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, par une appréciation des éléments dont elle était saisie, que le montant des prestations de sécurité sociale à déduire de l'indemnité revenant à Mme X..., tel qu'il avait été précédemment fixé, d'un commun acord, n'avait pas à être modifié ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... et la MAIF, envers Mme X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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