Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03638 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QV
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse
N° RG : 11 22 1464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220872 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-16 448,80 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société BNP Paribas de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Par déclaration déposée au greffe le 9 juin 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2023, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* l'a déboutée de ses demandes,
* a laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Et statuant à nouveau,
- la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 16 448,80 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 12 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BNP Paribas, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle produisait des documents précontractuels et contractuels, relatifs à une convention de compte dont elle se prévalait, dont aucun ne portait la mention d'une quelconque signature manuscrite ni électronique du défendeur, l'ensemble des encarts dédiés à la signature des parties étant vierges de toute mention, et étant relevé au surplus qu'aucun fichier de preuve permettant d'authentifier une quelconque signature électronique des documents litigieux n'était produit.
L'appelante soutient, en premier lieu, que le compte a bien été ouvert par M. [R] [U] en agence, en présence du chargé de compte qui a procédé à la vérification de son identité et recueilli manuscritement sa signature sur un recueil de signatures.
Elle fait valoir que ce n'est qu'une année et demie plus tard que M. [U] a signé de manière électronique la prise de connaissance et d'acceptation de diverses autres conventions liées aux produits de la banque mais qui seraient distinctes de l'ouverture de son compte.
La Société BNP Paribas indique qu'elle établit ainsi la relation contractuelle l'ayant unie à M. [R] [U], en conséquence de laquelle celui-ci se trouve débiteur dans ses livres.
Elle sollicite la réformation de la décision entreprise
Sur ce,
L'article L 312-1-1 du code monétaire et financier applicable au moment de l'ouverture de compte dispose que :
... ' La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit [...] pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
[...]
Les principales stipulations que la convention de compte doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouvertures, de fonctionnement et de clôture sont précisées [...].'
La société BNP Paribas ne verse aucune convention d'ouverture de compte signée par M. [R] [U] de manière manuscrite, ni même de manière électronique. Elle se borne seulement à présenter un recueil de signatures établi en présence de l'un de ses préposés.
Si ce recueil comporte effectivement les signatures attribuées à M. [R] [U], une date et un numéro de compte, aucune information n'est donnée sur la nature de ce compte. En outre, rien n'est précisé quant aux conditions générales et tarifaires d'ouverture et de fermeture de compte, de fonctionnement et de clôture.
Dès lors, l'écrit présenté par la société BNP Paribas ne satisfait pas aux exigences imposées par le code monétaire et financier et ne saurait être qualifié de convention d'ouverture de compte.
Les relevés de compte produits aux débats sont insuffisants pour pallier ce manquement.
C'est donc à bon droit que le tribunal d'instance de Gonesse a rejeté les demandes de l'appelante.
Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La société BNP Paribas, partie perdante en cause d'appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que la société BNP Paribas conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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